Cour de cassation 3e chambre civile 26 mai 2010, condition suspensive d'obtention d'un prêt, ordonnance du 10 février 2016, sécurité juridique, promesse de vente, indemnité d'immobilisation, ancien article 1315 du Code civil, charge de la preuve
La condition suspensive peut être définie comme étant un évènement à la fois futur et incertain dont on fait dépendre la naissance d'une obligation. La question qui s'est posée dans l'arrêt est celle de savoir à qui il revient de prouver la non-réalisation de cette condition suspensive, l'empêchement de l'accomplissement de cette condition.
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mai 2010 - Quels sont les contours de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ? - Plan détaillé La non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la charge de la preuve Il appartient au promettant de prouver l'empêchement de l'accomplissement de la condition par le bénéficiaire Le promettant titulaire de la charge de la preuve La condition suspensive peut être définie comme étant un évènement à la fois futur et incertain dont on fait dépendre la naissance d'une obligation. [...]
[...] Il ne pourra être sanctionné s'il présente une ou plusieurs offres de prêts conformes. L'ancien article 1178 du Code civil, visa de la présente décision, est bien cohérent avec la décision rendue. En effet, il prévoit que la condition est accomplie lorsque le débiteur a empêché son accomplissement. La cour a justement appliqué cet article. Une solution protectrice et inédite L'arrêt de cassation présenté par la Cour de cassation présente à la fois une solution protectrice pour l'acquéreur, pour le consommateur mais est également une solution nouvelle, inédite Une protection bienvenue pour l'acquéreur Dans un premier temps, la charge de la preuve pèse sur l'acquéreur. [...]
[...] Une solution inédite La solution rendue par la chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 mai 2010 est inédite et donc publiée au Bulletin. En effet, la Cour de cassation n'a pas toujours jugé ces faits de la même manière. Depuis cet arrêt, la jurisprudence reste classique puisque dans deux arrêts chambre civile octobre 2010, n°09- 69.914 P et chambre civile mai 2018, n°17- 15.603 ) apportent la même solution que dans le présent arrêt. L'ordonnance du 10 février 2016 n'a donc pas remis en cause cette jurisprudence établie. Une certaine sécurité juridique est donc présente puisque la solution est inchangée depuis 2010. [...]
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