Le cas d'espèce de la Cour de cassation en date du 24 février 2005 nous le démontre encore. Dans cette affaire, les faits sont les suivants : les moniteurs de la société Promag, ont installé au bord d'un étang, sur la plage, un tremplin pour effectuer des sauts à vélo tout terrain dans ce même étang. Quelques jours après, M. X, en plongeant, a glissé du sommet du tremplin et s'est blessé en tombant du droit du tremplin où l'eau était peu profonde. C'est alors que M. X, ses parents et ses frère et sœurs, ont assigné la société Promag en réparation du préjudice.
La question qui se pose alors à la chambre civile de la Cour de cassation est de savoir si la chose, autrement dit le tremplin, a été l'instrument du dommage et ainsi s'il y a eu ou non fait de la chose.
[...] Toutefois, la Cour de cassation ajoute dans son arrêt d'espèce que ce contact ne suffit plus pour engager la responsabilité du fait des choses, jugement fondé sur l'article 1384, alinéa 1er. II- La non-suffisance du seul contact entre la chose et la victime pour retenir la responsabilité civile délictuelle La Cour de cassation ajoute la condition de normalité pour que la chose soit l'instrument du dommage (A'). Cette condition s'avère être une condition indispensable pour éviter tout abus (B'). la condition d'anormalité affirmée avec vigueur par la chambre civile : une condition limitée aux choses inertes Selon l'arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2001, lorsqu'il y a contact entre la chose inerte et la victime, il y a fait de la chose. [...]
[...] La jurisprudence est depuis cet arrêt constante (arrêt Civ. 2ème mars 2006 ou 26 octobre 2006). une condition indispensable ou l'évitement d'un système d'indemnisation automatique de tous dommages impliquant une chose inerte Il est vrai que la condition d'anormalité permet de ne pas trop facilement réparer tous les dommages impliquant une chose. En effet, comme le souligne G. DURRY, les choses sont une source inépuisable de dommages Cela traduit une réalité à laquelle il devenait nécessaire de fixer certaines limites. Autrement dit, il convenait de prévenir des abus. [...]
[...] Ensuite pour appliquer l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil, il faut aussi qu'une personne soit responsable et ce sera le gardien de la chose. Selon l'arrêt FRANCK du 2 décembre 1941, le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose. Dans le cas d'espèce, c'est la société PROMAG qui est gardienne de la chose puisque le tremplin appartient à la société et que celle-ci en a conservé la garde. Ainsi, la chose, appartenant à la société PROMAG, doit, pour que celle-ci soit responsable, avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. [...]
[...] LEDUC dans son article intitulé ‘l'état actuel du principe général de responsabilité délictuelle du fait des choses', la preuve de la position ou de l'état anormal de la chose joue le rôle de révélateur du danger, autrement dit du risque que la chose crée à l'égard des tiers Il est alors mis fin à un système d'indemnisation automatique fixé sur le seul fait de la chose. En conséquence, cette condition affirmée par la Cour de cassation apparaît comme une solution juste mais toutefois trop restreinte en ce qu'elle s'applique qu'aux choses inertes. [...]
[...] La question qui se pose alors à la chambre civile de la cour de cassation est de savoir si la chose, autrement dit le tremplin, a été l'instrument du dommage et ainsi s'il y a eu ou non fait de la chose. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X et ses parents au motif qu'il y a une absence d'anormalité de la chose et que Monsieur X a détourné sciemment l'usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale. [...]
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