Les arrêts analysés concernent tous deux le même thème : une patiente se fait opérer et lors de cette intervention un organe est lésé causant un préjudice à la patiente. L'arrêt rendu le 23 mai 2000 par la Cour de cassation concerne une patiente qui a subi une section de l'artère poplitée moyenne lors de la réalisation d'une ligamentoplastie.
L'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la Cour de cassation concerne une patiente qui a subi une section du nerf médian de la main lors d'une opération du canal carpien sous endoscopie. Elle intente une action en responsabilité civile contre le médecin pour manquement à l'obligation de soin et manquement à l'obligation d'information.
[...] Cependant, la loi du 4 mars 2002 a fait évoluer la situation en permettant une indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale prise en charge par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Les deux arrêts analysés confirment cette évolution : l'arrêt du 23 mai 2000 fait peser une présomption de faute sur le médecin afin de contourner la notion d'accident médical alors que l'arrêt du 25 novembre 2005 revient à une vision plus traditionnelle de la charge de la preuve. [...]
[...] Dès lors, le médecin ne peut voir sa responsabilité civile engagée puisque le dommage subi est intervenu sans faute de sa part et constitue un aléa thérapeutique. Or, la réparation de l'aléa thérapeutique est prise en charge au titre de la solidarité nationale au sein de l'ONIAM et par conséquent ne rejoint en aucun cas le terrain de la responsabilité civile. La présomption de faute disparait donc au profit d'une faute prouvée par le patient. Cependant, ce dernier à défaut d'avoir obtenu satisfaction sur le terrain de l'obligation de soin peut en revanche obtenir réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance. [...]
[...] Par conséquent, la victime se trouvant dans ce type de situation n'obtiendra pas réparation de son préjudice. Afin de contourner cette situation très peu favorable pour la victime, la Cour de cassation a développé la théorie de la faute virtuelle dans cet arrêt. En effet, elle estime que la faute se déduit de la constatation du dommage donc la responsabilité du médecin est engagée à partir du moment où il n'existait pas d'anomalie rendant l'atteinte (de l'artère) inévitable Cette théorie est inspirée de la Common Law à travers le principe de la Res Ipsa Ioquitur et permet de favoriser l'indemnisation de la victime puisque lorsqu'un dommage a été causé, une présomption de faute simple pèse sur le médecin qui ne peut s'exonérer qu'en prouvant que le dommage subi est la conséquence d'une anomalie de l'organe lésé. [...]
[...] Dès lors, à partir du moment où le risque s'est réalisé et que le patient a subi un dommage, il a perdu une chance de se soustraire au risque en refusant l'opération. Par conséquent, il peut engager la responsabilité civile du médecin et obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Il apparaît donc que c'est bien la loi du 4 mars 2002 qui a permis de faire évoluer la situation en matière de réparation des accidents médicaux. [...]
[...] Rappelons que cette dernière a été définie dans l'arrêt Mercier de la Cour de cassation en date du 20 mai 1936 comme l'obligation de dispenser des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science Or, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin sont strictes et ne sont pas en adéquation avec la définition de l'accident médical. La responsabilité civile du médecin peut être engagée si ce dernier a commis une faute ayant un lien de causalité avec le dommage subi par le patient. Or, comme il a été analysé ci-dessus, la définition même de l'accident médical exclut toute faute de la part du praticien. Dès lors, il apparait impossible que les victimes obtiennent réparation de leur préjudice sur le terrain de la responsabilité civile du médecin comme en attestent les deux arrêts. [...]
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