23 janvier 2019, lien juridique, codébiteurs solidaires, délai de prescription, héritier de la veuve, obligation solidaire, appréciation individuelle, impossibilité d'agir, juges du fond, solidarité passive
En l'espèce, le 10 juin 2007, un prêt fut consenti à deux époux, remboursé partiellement le 10 décembre 2010. À la suite du décès du mari, le 16 juillet 2013, la banque a assigné le paiement du solde restant la veuve et leurs deux enfants, ayant qualité d'héritiers du défunt.
Si on ne connait pas la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt rendu le 23 mars 2017, a débouté la banque de sa demande en justifiant le rejet par le fait que l'action en recouvrement de la créance était prescrite à l'égard de tous les codébiteurs solidaires. Celle-ci avait rejeté l'argument invoqué par la banque portant sur l'impossibilité d'agir qui aurait eu comme conséquence d'interrompre le délai de prescription à l'égard des héritiers.
Par conséquent, le créancier s'est pourvu en cassation.
[...] Celle-ci avait rejeté l'argument invoqué par la banque portant sur l'impossibilité d'agir qui aurait eu comme conséquence d'interrompre le délai de prescription à l'égard des héritiers. Par conséquent, le créancier s'est pourvu en cassation. La question épineuse à laquelle les juges de droit devaient répondre était de savoir si l'impossibilité d'agir, caractérisée par la non-connaissance de l'existence du lien juridique à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires, était de nature à suspendre le délai de prescription à son égard, alors même que l'action est prescrite à l'égard d'un autre codébiteur solidaire. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation a elle-même énoncé la constatation que la « banque n'avait pas eu connaissance de la dévolution successorale du défunt » et a reconnu que la banque se trouvait en impossibilité d'agir contre les héritiers jusqu'à la date où celle-ci avait connu de la dévolution successorale. Or, le conjoint survivant est un véritable héritier et dispose aussi d'une vocation successorale. Ainsi, il pourrait éventuellement se poser la question si les juges de cassation ont omis le fait que la veuve soit héritière, si cela avait changé la solution et même si ce seul motif constituait en lui-même un motif de cassation. [...]
[...] En effet, il semble que la veuve se trouve biaisée entre deux qualifications à la fois : codébiteur solidaire tenu au tout, dont la prescription biennale, prévue par l'article L218-2 du Code de la consommation, ne fut pas respectée et codébiteur conjoint à proportion de sa vocation successorale auprès des autres héritiers, l'action à leur égard desquels n'étant pas prescrite. Sans doute, à un premier regard, la solution prête à confusion. Toutefois, la solution retenue par les juges de fond est légalement justifiée et il n'y a pas vraiment lieu du cumul du point de vue de l'impossibilité d'agir. En effet, la veuve ne saurait être tenue responsable de sa part dans la succession alors que la banque pouvait l'actionner en justice en tant que codébiteur solidaire tenu au tout. [...]
[...] Tel est le cas dans l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la 1r[e] chambre civile de la Cour de cassation, un arrêt publié au bulletin, ce qui atteste de son importance accordée par la Haute juridiction, qui rajoute des nuances quant à l'impossibilité d'agir en matière de solidarité. En l'espèce, le 10 juin 2007, un prêt fut consenti à deux époux, remboursé partiellement le 10 décembre 2010. À la suite du décès du mari, le 16 juillet 2013, la banque a assigné le paiement du solde restant la veuve et leurs deux enfants, ayant qualité d'héritiers du défunt. [...]
[...] Cela étant, l'action à son égard est bien prescrite. [...]
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