Cour de cassation 1re chambre civile 23 avril 2003, respect de la vie privée, droit à l'image, personne de notoriété publique, article 9 du Code civil, droit d'information, liberté de la presse, absence de consentement, commentaire d'arrêt
La décision à commenter a été rendue le 23 avril 2003 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Un journal hebdomadaire a publié des photographies d'une épouse dont le mari, célèbre, entretient des relations extraconjugales. Ces photographies accompagnent un article portant sur les réactions de l'épouse ainsi que ses émotions face à cette relation de son mari. L'épouse a assigné en justice la société d'édition de l'hebdomadaire afin d'obtenir des dommages-intérêts, car elle estime qu'il y a eu une atteinte à sa vie privée ainsi qu'à son droit à l'image.
[...] Un enjeu ancien d'équilibre entre deux droits de même valeur La Cour de cassation s'était déjà emparée de cet enjeu dans des décisions antérieures. Il y a eu une véritable lutte entre des droits d'importance et de valeur égale qui s'opposent ainsi dans des litiges que le juge doit trancher. Ainsi, dans un arrêt de 1987, la Cour de cassation considère que la diffusion de photographies d'une comédienne à l'hôpital prises puis diffusées sans son consentement n'est pas légale. Il y a alors une double atteinte, à la fois au droit à la vie privée de la comédienne, mais aussi à son droit à l'image. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile avril 2003, 01- 01.851 - Le respect de la vie privée La décision à commenter a été rendue le 23 avril 2003 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Un journal hebdomadaire a publié des photographies d'une épouse dont le mari, célèbre, entretient des relations extraconjugales. Ces photographies accompagnent un article portant sur les réactions de l'épouse ainsi que ses émotions face à cette relation de son mari. L'épouse a assigné en justice la société d'édition de l'hebdomadaire afin d'obtenir des dommages-intérêts, car elle estime qu'il y a eu une atteinte à sa vie privée ainsi qu'à son droit à l'image. [...]
[...] La prise de photographie n'apparaît alors pas comme très importante dans une perspective d'information. Il est enfin rappelé dans cette décision que ce sont les juges du fond qui doivent apprécier l'équilibre entre ce droit à l'information et ce droit à la vie privée. On voit donc bien que cette décision de 2018 suit la décision de 2003 et qu'on protège en priorité la personne dont l'intérêt apparaît comme le plus légitime. Pour autant, cette décision reste critiquable puisque les critères restent flous ou bien non appliqués comme dans l'arrêt de 2018. [...]
[...] Tout d'abord, la participation volontaire de la personne intéressée pour la prise des photographies. Le consentement d'une personne est le premier pas vers un usage libre d'une photographie. Or ici, la défenderesse au pourvoi n'a jamais exprimé le souhait d'être prise en photographie bien qu'elle n'ait pas émis de refus non plus. Mais le juge, dans une perspective de protection accrue, considère ici qu'un consentement non accordé est équivalent à un refus. Sans l'accord de l'intéressée, les photographes ne peuvent donc pas prendre de photographies sans porter atteinte à son droit à l'image. [...]
[...] Une décision bien suivie L'équilibre entre liberté d'expression et respect de la vie privée a été défini dans cet arrêt comme reposant sur l'usage de certaines informations ou photographies dans un but purement informatif des lecteurs. S'il est constaté que l'objectif d'information n'est pas rempli, alors le droit au respect de la vie privée l'emporte. Le souci principal étant en effet que ces deux libertés sont de mêmes valeurs et qu'aucune ne peut vraiment dépasser l'autre sur le plan théorique. [...]
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