cour de cassation, chambre civile, 22 novembre 2012, conditions de réparation, préjudice spécifique de contamination, article 47, loi du 31 décembre 1991, connaissance de la maladie
Dans un arrêt en date du 22 novembre 2012, la Cour de cassation réunie en deuxième chambre civile tranche sur les conditions de la réparation du préjudice spécifique de contamination.
Une femme a été contaminée par le VIH et le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins qu'elle a reçu au cours d'une opération de chirurgie cardiaque en 1984.
Après 146 hospitalisations depuis 1984, la femme est morte en 2009, en étant maintenue durant 25 ans dans l'ignorance de la nature exacte de sa pathologie par sa famille.
[...] Ainsi l'approche globalisante du préjudice spécifique de contamination est très critiquable. En l'espèce, la femme a était hospitalisée 146 fois en 25 ans du fait de la gravité de son état et n'a subi aucun préjudice d'agrément ou esthétique, seulement parce qu'elle ne connaissait pas le nom de sa maladie. À cause de cette condition de conscience, la victime a perdu la chance de demander l'enveloppe globale qui est celle du préjudice spécifique de contamination, mais elle pourra quand même demander par la suite de cette décision, la réparation des préjudices un par un don, l'existence a été reconnue, comme c'est le cas pour le préjudice d'agrément, esthétique, etc. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile novembre 2012 Les conditions de la réparation du préjudice spécifique de contamination Dans un arrêt en date du 22 novembre 2012, la Cour de cassation réunie en deuxième chambre civile tranche sur les conditions de la réparation du préjudice spécifique de contamination. Une femme a été contaminée par le VIH et le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins qu'elle a reçus au cours d'une opération de chirurgie cardiaque en 1984. [...]
[...] En refusant de réparer le préjudice en l'espèce, car la victime n'avait pas pris conscience de l'infection dont elle était atteinte et de ses effets, l'arrêt commenté limite le champ d'application du préjudice spécifique de contamination, est posé ainsi une nouvelle condition, à savoir celle de la conscience de la contamination. En raison de l'absence d'un attendu de principe, on peut en déduire qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe. La Cour de cassation ne fait que reprendre tout simplement le raisonnement de la Cour d'appel de Paris. De plus, il ne s'agit pas d'un revirement de jurisprudence. II) Une solution critiquable ayant de lourdes conséquences pour la victime A. [...]
[...] Mais comme cet arrêt n'a pas été publié on peut s'en douter de ça portée. La conscience de l'intéressé comme condition d'indemnisation du préjudice de contamination justifierait la solution si le préjudice ne devait indemniser seulement les effets psychologiques de la connaissance de maladie, par exemple la réduction de l'espérance de vie. Mais dans sa solution, la Cour de cassation rassemble dans le préjudice spécifique de contamination les souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément, alors que ceux-ci sont autonomes dans la nomenclature Dintilhac. B. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir si la réparation d'un préjudice spécifique de contamination est subordonnée à la conscience de la contamination par la victime. La Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question en rejetant le pourvoi, car le caractère exceptionnel du préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination Ainsi, dès lors que la cour d'appel avait constaté que la victime n'avait pas été informée de la nature exacte de sa pathologie, celle-ci ne pouvait pas subir de préjudice spécifique de contamination. [...]
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