État végétatif avec périodes de conscience, chef d'indemnisation, fait dommageable illicite, accident de circulation, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, conception objective du dommage, responsabilité civile, préjudices patrimoniaux, volonté souveraine des juges du fond, préjudice indemnisable
Il y a faute lorsqu'il y a un acte, un fait dommageable illicite, il est défini par Planiol comme étant "l'inexécution d'une obligation préexistante". Le préjudice désigne les conséquences juridiques de cette atteinte, il est différent du dommage même si le Code civil lui ne fait pas de distinction là-dessus. Le présent arrêt, issu de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 22 février 1995 vient de se prononcer sur la possibilité d'indemnisation d'une personne humaine en état végétatif, concernant la responsabilité délictuelle, a pour thème "le préjudice et la responsabilité du fait dommageable". Un mineur à bicyclette a eu un accident de circulation avec un conducteur d'autocar préposé de la société nouvelle X.
En raison du dommage causé par l'accident, les parents de l'enfant ont assigné la société et le conducteur en réparation du préjudice. L'affaire est portée devant les juridictions de première instance.
Les parents demandent diverses indemnisations pour le dommage causé par l'accident entre leur fils et le conducteur préposé de la société nouvelle x. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire a été appelée en déclaration de jugement commun.
[...] Au XIXe siècle, on va condamner à réparer celui dont le comportement est moralement illicite. Les juges privilégient la fonction de l'indemnisation, la réparation et la fonction de prévention de la responsabilité extracontractuelle. Le fondement de la responsabilité civile à l'époque de l'arrêt étudié est à l'article 1382 du Code civil (aujourd'hui 1240 du même code) qui dispose que : " Donc peu importe si la faute est intentionnelle ou non, ce qui nous intéresse est au point de vue moral. [...]
[...] Cela signifie que, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont tous deux ouvert pour la victime. Par ailleurs, les préjudices d'agrément s'inscrivent dans une vision de fait (l'objectivité de la gravité du dommage causé). Cela conduit à se demander : est-ce qu'il indemnise le fils indirectement (ou/et) les parents également ? Cette décision est également l'occasion pour le juge de rappeler les différents types de préjudices qui sont indemnisables. Un revirement dans la qualification du préjudice tout en respectant la volonté souveraine des juges du fond Une solution respectant la volonté souveraine des juges du fond L'argument central du pourvoi était de soulever le doute sur la capacité de l'enfant à ressentir les choses après consolidation des préjudices extrapatrimoniaux. [...]
[...] Tandis que la deuxième chambre civile fait une application objective absolue de l'indemnisation du préjudice subi. En effet, dans l'espèce, l'indemnisation de la perte de chance de vivre ne fait naître aucune indemnisation possible à part le préjudice moral que vont subir les parents de l'enfant. A contrario, si la victime survit quelques minutes, elle subit un préjudice corporel et moral donc il peut y avoir cumul entre ces deux préjudices qui sont, en principe, réparables. La présente décision va plus loin, en n'exigeant plus un état de conscience de la victime. [...]
[...] La Cour de cassation est interrogée afin de savoir si une personne dans un état végétatif, et qui montre également des périodes de conscience, exclut toutes possibilités de chef d'indemnisation, notamment, pour les préjudices esthétiques et d'agrément ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 1995, rejette le pourvoi formé par la société nouvelle x et de son préposé. La Haute Juridiction répond à la question par la négative, en se prononçant en ce sens, que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments et peu importe s'il y a existence, chez la victime, de périodes de conscience toute relative, la victime doit avoir ses préjudices esthétiques et d'agrément réparés au regard de l'appréciation souveraine qu'en a conclu la Cour d'appel. [...]
[...] Celle-ci devra supporter quasiment toutes les charges d'une telle demande d'indemnisation. Cette solution peut être vue comme une surprotection de la victime. En tout état de cause, cette solution était conforme au droit positif de l'époque dans laquelle l'arrêt a été rendu. Même si l'indemnisation que la société et son préposé doivent est lourde l'appréciation objective qu'en a fait la Cour de cassation est juste. Effectivement, tant qu'il y a eu un fait dommageable, l'auteur du dommage devra indemniser la victime même si la victime a eu quelques périodes de conscience. [...]
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