droit civil, responsabilité civile, cour de cassation, responsabilité du producteur, préjudice corporel, faute de la victime, mesures de protection, Monsanto, Code Civil, herbicide, Lasso
Fiche d'arrêt et plan détaillé :
Le 27 avril 2004, M. [L], un agriculteur, a inhalé accidentellement les vapeurs d'un herbicide appelé « Lasso » qu'il avait acheté auprès d'une coopérative agricole et qui était commercialisé par la société Monsanto agriculture France.
L'herbicide a été retiré du marché en 2007. M. [L] a engagé une action en justice contre la société Monsanto pour obtenir une indemnisation pour son préjudice corporel.
Il a également impliqué la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la mutualité sociale agricole de la Charente.
Plus tard, la Cour d'appel de Lyon a été saisie et a rendu un arrêt en date du 11 avril 2019. La Cour d'appel a écarté la responsabilité de M. [L] dans l'inhalation accidentelle de l'herbicide Lasso.
[...] La responsabilité du producteur en cas d'absence d'information sur les effets nocifs du produit L'obligation d'information du producteur D'une part, le producteur a également une obligation légale d'informer les utilisateurs des effets nocifs du produit. Cette obligation s'impose même si les effets nocifs n'ont pas encore été identifiés ou ne sont pas encore bien connus. Si l'utilisateur subit un dommage à cause d'une absence d'information sur les effets nocifs du produit, le producteur peut voir sa responsabilité engagée. D'autre part, le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences graves pour les utilisateurs, notamment en matière de santé. [...]
[...] Cour de cassation, 1ère chambre civile octobre 2020 - La responsabilité du producteur en cas de faute de la victime et de défaut du produit Fiche d'arrêt et plan détaillé Mots-clés : Droit civil, droit de la responsabilité civile arrêt, Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi n°19-18.689, Responsabilité du producteur, Directive 85/374/CEE, Préjudice corporel, Faute de la victime, Défaut du produit, Protection du visage, Protection respiratoire, Causalité, Société Monsanto, Article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, article 1386-5 devenu 1245-4 du Code civil, article 1386-6 devenu 1245-5 du Code civil, article 1386-9 devenu 1245-8 du Code civil, article 1386-4 devenu 1245-3 du Code civil, article 1386-9 devenu 1245-8 du Code civil, article 1386-11 devenu 1245-10 du Code civil. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi et l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi est la société Monsanto. La demanderesse au pourvoi conteste la décision de la Cour d'appel. Selon Monsanto, la Cour d'appel aurait violé l'article 1386-13 devenu 1245-12 du Code civil, en considérant que la faute exclusive résidait dans le manque d'information sur le produit, alors que M. ne portait pas de protection sur son visage, contrairement aux préconisations figurant sur l'étiquetage du produit, et ne s'était donc pas comporté en utilisateur normalement vigilant. [...]
[...] Dans ce cas précis, la faute alléguée par la société Monsanto n'était pas liée au dommage, car même avec une protection, l'inhalation aurait été possible. La Cour d'appel a donc pu en déduire que la faute de l'agriculteur n'était pas en cause. Exemple de plan Dans un premier lieu, il convient de rappeler que le producteur a une obligation légale d'information envers les utilisateurs de son produit, que ce soit en matière d'étiquetage ou d'informations sur les effets nocifs potentiels. Le non-respect de ces obligations peut engager la responsabilité du producteur en cas de dommage subi par l'utilisateur. [...]
[...] D'autre part, en cas d'absence d'information sur les effets nocifs du produit, le producteur peut être tenu responsable si l'absence d'information est la cause exclusive du dommage subi par l'utilisateur. Cependant, si l'utilisateur avait connaissance des risques liés à l'utilisation du produit et n'a pas pris les mesures nécessaires pour se protéger, la responsabilité du producteur peut être limitée. Il appartient alors à l'utilisateur de prouver que l'absence d'information sur les effets nocifs du produit est la cause exclusive du dommage subi. [...]
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