21 février 2019, Code Civil, droit de propriété, action réelle immobilière, prescription trentenaire, lot de copropriété, syndicat de copropriétaires, servitude de passage, accès piéton, délai de prescription, principe d'imprescriptibilité, Aigle Blanc
Par un acte du 26 juin 1981, une femme a acquis des héritiers d'une personne, une maison d'habitation, mais également un garage contigu à cette dernière et constituant un lot d'un immeuble adjacent en copropriété.
Cependant, par une convention en 1963, le parent des héritiers (X...E...) avait été autorisé à laisser subsister dans son garage une ouverture pour un passage piéton qui s'éteindrait avec son décès.
Suite au décès de cette personne, le syndicat des copropriétaires de plusieurs immeubles assigne la nouvelle propriétaire (Mme D) de la maison et du lot de copropriété, afin que cette dernière leur remette le garage dans son état initial et en reconstruisant le mur du fond de ce lot.
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile février 2019 - L'action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété est-elle une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire ? *Il est couramment admis par l'article 544 du Code civil que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de son bien sans en faire un usage prohibé par les lois ou règlements. Cependant, le débat demeure encore aujourd'hui notamment en ce qui concerne les actions consistant à faire cesser une atteinte à ce droit de propriété, et plus précisément si ces dernières sont soumises à la prescription trentenaire ou bien si elles sont imprescriptibles. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel a affirmé que l'action intentée par le syndicat est une action réelle immobilière et est donc irrecevable à ce jour, car elle est soumise à la prescription trentenaire. En effet, elle soutient que ‘'La convention du 02 décembre 1963 consentie à X.E stipulait que la tolérance de passage lui avait été accordée personnellement et cesserait de plein droit en cas de décès'', et affirme que ‘'le délai courait dès le jour où le syndicat a connu ou aurait dû connaître de ce décès et également de l'attestation de propriété établie en 1974''. [...]
[...] ‘'En statuant ainsi, alors que l'action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer des attributs est, par nature, imprescriptible.'' - De plus, la Cour de cassation semble affirmer que la revendication des attributs du droit de propriété est possible en l'espèce. En effet, après avoir rendu sa solution, la Cour de cassation condamne la nouvelle propriétaire à des dommages et intérêts, elle est donc d'accord avec le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi qui est que ‘' le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue''. [...]
[...] - Il est possible ici donc de citer l'article 543 qui traite du droit réel de jouissance spéciale, notamment parce qu'il semble avoir une servitude même si la Cour de cassation ne l'a pas affirmé expressément ; mais aussi parce qu'il semblerait que la personne défunte n'avait la jouissance que du garage. - L'article 543 soulève trois droits réels, la perpétuité pleine, le droit de jouissance et la servitude, étant donné que la servitude pourrait être perpétuelle comme l'affirme l'arrêt alors ici, on pourrait comprendre la solution de la Cour de cassation, même si cette dernière semble s'être prononcée sur le droit de propriété en général et non pas sur le lot de copropriété précisément. [...]
[...] Suite au décès de cette personne, le syndicat des copropriétaires de plusieurs immeubles assigne la nouvelle propriétaire (Mme de la maison et du lot de copropriété, afin que cette dernière leur remette le garage dans son état initial et en reconstruisant le mur du fond de ce lot. *Un jugement a été rendu en première instance. Suite à ce jugement, la Cour d'appel a dû statuer sur cette affaire, et elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande. [...]
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