Arrêt du 20 septembre 2017, responsabilité du fait des choses, responsabilité extracontractuelle, responsabilité délictuelle, article L 421-3 du Code de la consommation, obligation de sécurité, magasin en libre-service, article 1242 du Code du commerce, charge de la preuve, dommage corporel
En l'espèce, M. X. a chuté sur un tapis antidérapant placé à l'intérieur dans un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc.
Il a par la suite, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné la société en réparation de son préjudice.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation s'interroge sur le bien-fondé de sa propre jurisprudence en déterminant si la nature de leur relation permet d'infirmer que l'exploitant est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
[...] Un revirement portant principalement sur une application trop étendue qui avait été faite de l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du Code de la consommation. La Cour se prononce en affirmant que si ce texte de loi "édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ septembre 2017, pourvoi n°16-19.109)" Le revirement jurisprudentiel n'est pas implicite, la juridiction l'affirme elle-même et reconnaît son erreur dans le présent arrêt. [...]
[...] C'est pourquoi il est question de l'article 1384 et nouvellement 1242 du CC, en recherchant, pour la société, une responsabilité du fait des choses inanimées. La Cour de cassation vient affiner son revirement de jurisprudence en déterminant que dès lors qu'il s'agît d'une relation extracontractuelle, la prétendue victime de dommages doit nécessairement prouver que la chose litigieuse a joué un rôle actif dans la réalisation de celui-ci. Toutefois, la Cour ne se cantonne pas à cette preuve qui reviendrait presque à la solution envisagée par la même chambre en 2017 qui voyait simplement une nécessaire preuve du dommage. [...]
[...] La reconnaissance d'un recul de la protection des victimes Il apparaît donc dans la solution de la Cour de cassation évinçant celle de 2017 un recul de la protection des prétendues victimes. Il s'agit d'un revirement défavorable pour l'indemnisation de celles-ci, qui se voient attribuer la charge de la preuve en matière de responsabilité du fait des choses sous la garde de l'exploitant d'un magasin. En effet, la disparition de la présomption du rôle de la chose dans la survenance du dommage lorsque cette chose est inerte, attribue de facto une charge de la preuve plus lourde à la prétendue victime. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 septembre 2017, n° 16-19109 La responsabilité de l'exploitant d'un magasin en libre-service Le présent arrêt même la Cour de cassation s'interroge sur le bien-fondé de sa propre jurisprudence en déterminant si la nature de leur relation permet-elle d'infirmer que l'exploitant est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle ? En l'espèce, M. X. a chuté sur un tapis anti-dérapant placé à l'intérieur dans un magasin exploité par la société Centre E. [...]
[...] Ce qui, comme c'est le cas en l'espèce, complexifie voire rend impossible à la victime de rapporter de telles preuves. Ce recul jurisprudentiel marque donc un retour sur la protection des sociétés, ou tout du moins des magasins grande surface, en contrepartie d'un relâchement sur la protection des victimes. Ce revirement fait tout de même sens, car l'arrêt de 2017 était très critiqué pour être surprotecteur. Il reste à voir si la solution jurisprudentielle est amenée à évoluer en trouvant un compromis ou si elle va rester constante. [...]
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