Cour de cassation 2e chambre civile 20 octobre 2016, victime, agression physique, agression matérielle, responsabilité d'un mineur, indemnisation, préjudice corporel, responsabilité civile, dommages et intérêts, article 1242 du Code civil, article 1240 du Code civil, commentaire d'arrêt
En l'espèce, Mme X a été agressée par M.Z, mineur confié par une association aux termes d'un contrat d'accueil à titre permanent. La victime a été indemnisée en ce qui concerne les dégâts matériels causés à son domicile, de même, le préjudice corporel a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels. Néanmoins, la victime a assigné le mineur et l'association, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance (actuellement TJ) afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel. La décision du Tribunal de Grande Instance a été contestée devant la cour d'appel.
[...] À partir de l'arrêt Fullenwarth du 1984, la Cour de cassation modifie la notion de la faute en supprimant l'élément subjectif , c'est-à-dire la capacité de discernement. Alors, dans la présente affaire, en adoptant une telle position, les juges s'encadrent dans une ligne jurisprudentielle préétablie en suivant le même raisonnement, selon lequel, le mineur, même sans capacité de discernement est responsable de ses actes dans le cadre de la responsabilité civile. En effet, la cour d'appel en affirmant que la victime ne pourra agir que contre l'association, le responsable civil du mineur, puisque l'auteur du dommage était mineur au moment des faits dont elle a été victime, sa décision s'est vue censurée par les juges de cassation. [...]
[...] Même si les faits ne sont pas similaires, dans la décision de 2014 il s'agit précisément de la responsabilité des parents en vertu de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil, par analogie le raisonnement des juges reste le même. En 2014, les juges de cassation indiquent que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil . Alors il en résulte de ce raisonnement adopté par les juges que les parents et l'enfant sont responsables in solidum. [...]
[...] En dehors de cela, les juges précisent que la victime ne pourra non plus agir en responsabilité contre le mineur, qui était mineur au moment des faits et qui est devenu majeur. Compte tenu de ces constatations, la cour d'appel explique que la victime n'a pas de motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés. Ainsi, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si une personne, victime d'agressions physiques et matériels de la part d'un mineur, pourrait agir directement contre ce dernier ou uniquement l'action contre son responsable civil est envisagée. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile octobre 2016 - Une personne victime d'agressions physiques et matérielles de la part d'un mineur peut-elle agir directement contre ce dernier ? Il s'agit d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016 et publié au bulletin. En l'espèce, Mme X a été agressée par M.Z, mineur confié par une association aux termes d'un contrat d'accueil à titre permanent. La victime a été indemnisée en ce qui concerne les dégâts matériels causés à son domicile, de même, le préjudice corporel a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels. [...]
[...] Ce régime est le plus convenable d'un point de vue procédural parce que ni une faute des parents en la matière n'est pas exigée (Cour de cassation, 2e chambre civile février 1997) ni une faute de la part de l'enfant n'est pas exigée, un fait causal étant suffisant en la matière (Cour de cassation, Ass décembre 2002). Cependant, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une garde de l'enfant par ses parents, mais par une association, le régime applicable étant celui posé par une extension jurisprudentielle du domaine de l'article 1242 du Code civil (Cour de cassation, 2e chambre civile octobre 2004, pourvoi n°03-16078). Selon cette décision, les associations qui prennent en charge des mineurs délinquants sont responsables des faits dommageables de ces derniers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture