Cour de cassation chambre civile 20 novembre 2014, faute sportive, faute civile, préjudice corporel, article 1382 du Code civil, article 1383 du Code civil, comportement antisportif, violation de la règle du jeu, déontologie, juges du fond, loi 12 de la FIFA, règlement FIFA, commentaire d'arrêt
En l'espèce, lors d'une manifestation sportive, un joueur commet, selon l'arbitre en présence, une faute technique sur son adversaire qui se voit donc victime d'un préjudice corporel. Dès lors, ce dernier assigne le joueur ainsi que son club sportif et son assureur le tribunal de grande instance et demande de responsabilité et d'indemnisation de son dommage. La Cour d'appel de Caen dans un arrêt du 20 novembre 2012 rejette sa demande en indemnisation. Aux motifs retenus que le comportement du joueur ayant commis l'acte n'était pas qualifié par l'arbitre comme l'illustration d'un excès de combativité, mais seulement comme un comportement antisportif. Qu'ainsi les juges du fonds ont décidé que sa responsabilité civile ne devait pas être engagée. La victime forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
[...] Karaquillo Civ, 2e janvier 1987/ Civ, 2e décembre 1990. Pascal Polère, « Responsabilité civile ». NOTE issue de Petites affiches -27/05/2015 - n° 105 - page 14 ID : PA2015052714 (Auteurs : Gaylor RABU, Fabrice RIZZO, Didier PORACCHIA, Jean- Michel MARMAYOU, Claude-Albéric MAETZ Bastien BRIGNON) Définition du Larousse. [...]
[...] Et c'est bien souvent davantage la gravité du dommage concrètement causé qui se révèlera déterminante dans ce cadre ». Les juges du droit permettent de ne pas permettre le « tout dommageable » en arguant la nécessité de la volonté de l'acte et de sa violence ou déloyauté. Cependant, si on observe la loi 12 de la FIFA sur les « incorrections », en l'espèce le comportement antisportif sanctionné semble être celui qui est qualifié dans la règle du jeu de « tacle imprudent » c'est-à-dire « commettre une faute qui empêche une attaque prometteuse ». [...]
[...] La Haute Cour répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle retient les justifications de la Cour d'appel en ce qu'elle affirme l'indépendance du juge du fond dans l'appréciation de la sanction arbitrale. En effet, le comportement antisportif relaté au travers de l'arbitrage ne suffit pas à établir une faute assez grave pour engager la responsabilité civile de la personne. Que la gravité des blessures n'est pas aussi une preuve suffisante pour déterminer la brutalité de l'acte. Qu'enfin la victime n'a pas également apporté de preuves sur la violation des règles du jeu par la faute. [...]
[...] Ce dernier étant un critère qui permet de qualifier une faute sportive de faute civile. Donc, dire qu'il s'agit d'une seule appréciation large et ambigüe, sans intention de paraître aristarque, peut paraître assez rude sachant que le règlement FIFA accorde une section spéciale dans la loi 12. Mais finalement, on ne peut qu'être satisfait du respect de l'appréciation souveraine des juges du fond. « La faute civile et la violation des règles régissant une activité sportive ou professionnelle (Aurélie Cappello, RTD Civ p 777). [...]
[...] Aurélie Cappello[1] rappelle le nécessaire critère de la violation de la règle sportive comme constituante de la faute sportive. En effet, il se dégage de la jurisprudence antérieure[2] une constante qu'est l'exigence d'une violation de la règle sportive pour pouvoir espérer entraîner une faute civile. C'est l'idée qui se dégage par exemple de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003 qui exige « pour engager la responsabilité délictuelle d'un sportif ayant causé un dommage à un autre sportif l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». [...]
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