Cour de cassation 1re chambre civile 20 novembre 2001, délai de prescription, action en nullité, défaut d'affectio societatis, article 1844-14 du Code civil, vice de consentement, société fictive, commentaire d'arrêt
En l'espèce, trois personnes (M. A, Mme Y et M. X) ont décidé de constituer une société civile immobilière (SCI), en ayant chacun 1/3 des parts sociales de celle-ci. M. A devient gérant de la société en 1970 en même temps que Mme Y lui ait cédé ses parts. Par la suite en 1972, M. X céda ses parts à la mère de M. A, qui les céda à son tour en 1972 à sa fille, Mme Z (soeur de M. A). Mme Z signa des actes de cession en blanc à son frère, M. A, qui céda les parts sociales de sa soeur en 1982. M. A décéda en 1993, à la suite de cela, Mme Z, signataire des actes de cession en blanc les dénonça. Peu de temps après, la veuve de M. A enregistra la cession de parts faite à l'initiative de son mari en 1982.
[...] Il faut dès lors se demander : à quel moment commence à courir le délai de prescription de l'action en nullité d'une société pour défaut d'affectio societatis ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2001, casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris au visa de l'article 1844-14 du Code civil qui dispose que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue . [...]
[...] Une possible dissolution non évoquée L'affectio societatis semble donc être mis en arrière-plan. La Cour permet à des sociétés sans affectio societatis de continuer leurs activités sans craindre d'être poursuivies pour nullité, car le délai de 3 ans est court et qu'il est rare que l'action en nullité soit formulée à son égard. De fait, afin de contourner ce délai, les demandeurs auraient peut-être pu se guider vers le terrain de la dissolution de la société, car la perte de l'affectio societatis peut constituer un juste motif au même titre que la mésentente ou l'inexécution par un associé de ses obligations selon l'article 1844-7 alinéa 5 du Code civil, qui dispose que par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société . [...]
[...] La Cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil, elle a jugé que l'action en nullité d'une SCI pour perte de l'affectio societatis n'avait pas de délai de prescription de 3 ans après sa perte. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une nullité permanente et a tiré de cela que seule la réapparition de l'affectio societatis faisait courir ce délai, alors que cette nullité était encourue au jour où la perte était survenue. La Cour d'appel retient la nullité malgré le fait que la société civile a perdu son affectio societatis deux ans après sa création, soit en 1970. [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation ne peut pas remettre en cause l'existence de la société même si celle-ci est fictive. La prescription vue comme un rempart : une décision étonnamment en faveur des sociétés fictives La Cour de cassation fait dans cet arrêt une stricte interprétation de l'article 1844-14 du Code civil mais elle n'évoque pas la possible dissolution à défaut de la nullité qui ne peut donc pas être prononcée pour prescription Une stricte interprétation de la Cour de cassation de l'article 1844-14 du Code civil On s'est rendu rapidement compte que sur les trois personnes ayant créé la société, toutes les parts fussent réunies sur la tête de M. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile novembre 2001 - À quel moment commence à courir le délai de prescription de l'action en nullité d'une société pour défaut d'affectio societatis ? La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 20 novembre 2001 portant sur le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la société pour défaut d'affectio societatis. En l'espèce, trois personnes (M. Mme Y et M. ont décidé de constituer une société civile immobilière en ayant chacun 1/3 des parts sociales de celle-ci. [...]
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