Droit de propriété, atteinte au droit, empiètement, propriété d'autrui, non-respect de la convention, article 545 du Code civil, régime de la mitoyenneté, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 544 du Code civil, atteinte à la propriété
En l'espèce, deux propriétaires de fonds contigus ont fait installer une clôture par convention sous le régime de la mitoyenneté. Or l'un des propriétaires a constaté un empiètement de cette clôture de 0,5 centimètre sur sa propriété et dès lors, a assigné son voisin pour non-respect de la convention et violation de son droit de propriété.
La Cour d'appel déboute l'appelante de sa demande considérant cet empiètement de quelques centimètres comme « négligeable ». La propriétaire forme alors un pourvoi en cassation.
Il convient alors de se demander si le moindre empiètement sur la propriété d'autrui constitue systématiquement une atteinte au droit de propriété ?
[...] Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement et a reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si un rabotage du mur n'aurait pas suffi à mettre fin à cet empiètement, ce qui serait alors plus proportionnel à cet empiètement minime. Pourrait-on considérer cette solution comme une remise en question ? Ou alors, les faits sont-ils plus nuancés du fait que les propriétaires avaient prouvé leur bonne foi en ayant mis en œuvre des travaux pour éviter cet empiètement antérieurement ? Cet arrêt, alors plus récent, pourrait sûrement permettre une ouverture de la part de la Cour de cassation à des solutions plus adaptées à chaque cas tout en respectant le droit de propriété de chaque personne. [...]
[...] Cela signifie alors que cette clôture séparative appartient aux deux propriétaires tant qu'elle reste sur leur propre propriété. Or qu'en est-il lorsque cette clôture résultant d'un accord amiable antérieur déborde sur la propriété voisine ? Une solution logique est alors donnée par la Cour de cassation, c'est donc la démolition puisque cela porte une atteinte au droit de propriété de l'un et que la propriété « est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » comme le dispose l'article 544 du Code civil. [...]
[...] Il dispose principalement que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété » et que toute atteinte à ce principe aura pour conséquence la démolition de tout bien empiétant sur la propriété. Cette application de l'article, que l'on peut considérer comme littérale, réaffirme alors le caractère absolu de ce droit qui ne peut être violé. C'est cette application littérale que l'on va retrouver et dont il est question dans l'arrêt étudié. Le refus d'un quelconque empiètement sur la propriété d'autrui En l'espèce, une clôture a été érigée par convention sous le régime de la mitoyenneté entre deux propriétaires de fonds contigus. [...]
[...] C'est notamment lors d'atteintes commises par l'administration au travers de la voie de fait ou de l'emprise irrégulière. C'est probablement en suivant ce cheminement que les juges du fond ont estimé que les atteintes au droit de propriété entre personnes privées pouvaient également être jugées au cas par cas et ainsi, trouver des solutions qui conviennent à tous. L'existence de solutions plus proportionnées En l'espèce, la Cour de cassation a donc constaté l'atteinte au droit de propriété par cet empiètement de 0,5 centimètre. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mars 2002 - Le moindre empiètement sur la propriété d'autrui constitue-t-il systématiquement une atteinte au droit de propriété ? L'article 545 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Cet article semble assez paradoxal dans le sens où le caractère absolu du droit de propriété y est consacré, mais que certaines limites y sont également prévues. [...]
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