Arrêt du 20 février 2013, possession solo animo, possession d'état, possession utile, prescription trentenaire, prescription acquisitive, article 2264 du Code civil, arrpet du 27 mars 1929, article 2271 du Code civil, présomption de propriété, propriété temporelle, droit de propriété, article 2258 du Code civil, acte matériel, possession, usucapion, solo animo
En l'espèce, des particuliers ont assigné la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires de certaines parcelles de terre.
La Cour d'appel de Papeete a, dans un arrêt du 9 décembre 2010, rejeté leur demande. Selon les juges du fond, les témoignages produits par les particuliers à l'appui de la prescription acquisitive qu'ils invoquaient ne permettaient de constater l'existence d'actes matérialisant leur possession que pendant une durée de quatorze ans, entre 1934 et 1948, et non de trente ans, comme l'exige la loi.
[...] La cessation de l'usucapion par interruption ou suspension de la possession solo animo ? L'interruption éventuelle de la possession supposerait qu'un tiers, en général, le propriétaire lui-même (en l'espèce la Polynésie française) se soit emparé du bien pendant plus d'un an (art. 2271 c. civ.), pour mettre en échec la protection possessoire. Aucun tiers en vue, aucun réinvestissement des terres par le propriétaire, si bien qu'aucune interruption de possession n'était en cause. ? Certaine logique à la possession solo animo car certains propriétaires se désintéressent totalement de leurs possessions immobilières et s'abstiennent tant d'en jouir personnellement que d'en faire jouir autrui. [...]
[...] La conservation de la possession utile par l'animus ? Corpus [...]
[...] « La possession animo domini n'étant que le décalque de la propriété, on ne saurait la disqualifier chez celui qui, après avoir investi son bien, s'en désintéresse par la suite » (William Dross). ? [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 février 2013, n°11-25.398 - La possession solo animo peut-elle suffire à l'usucapion ? Le bénéfice de la possession utile pour prescrire, établie à l'origine par des actes matériels d'occupation réelle, se conserve ensuite tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire. La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu recherché si la possession des consorts X. [...]
[...] Rappel du contexte particulier qui a expliqué une volonté de faciliter l'usucapion : Kanak contre Autorités françaises ? Traditionnellement : possession â¤> corpus + animus domini Ces deux éléments doivent-ils exister concomitamment tout au long du délai nécessaire pour prescrire ou suffit-il qu'au cours dudit délai ces éléments aient existé - fût-ce de manière temporaire ? À T0 : corpus + animus corpus + animus À T1 : animus animus À T2 : corpus + animus animus Solution très claire ici : le corpus peut s'effacer au cours de la possession sans pour autant que cela n'affecte pas l'existence de la possession. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture