Droit, loi Badinter, dommages et intérêts, Cour de cassation, chambre civile, arrêt du 11 février 2020, cour d'appel d'Angers, arrêt du 31 mars 2022, transport de marchandises, sécurité routière, VTM Véhicule Terrestre à Moteur, responsabilité du fait des VTM Véhicules Terrestres à Moteur, responsabilité civile, loi du 5 juillet 1985, accident de la circulation, Code de la route, article L110-1 du Code de commerce, article L211-1 du Code des assurances, commerce
En l'espèce, une société assurée a confié à une autre société, le transport d'une grue-pelle lui appartenant. Cependant, sur le lieu de livraison, le chauffeur de la société chargée du transport étant aux commandes de la grue-pelle fait basculer ce véhicule, entrainant sa chute.
L'assureur de la première société a indemnisé cette dernière du fait de l'endommagement de la grue, et a par la suite assigné la société chargée du transport devant un tribunal de grande instance sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite « BADINTER » afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une indemnité. Cependant, la société défenderesse a soulevé devant le juge de la mise en état, que le tribunal de grande instance est, en l'espèce, incompétent au profit du tribunal de commerce. Toutefois, le juge a rejeté cette demande en considérant que le tribunal de grande instance est compétent pour cette affaire.
Dans son arrêt du 11 février 2020, la Cour d'Appel d'Angers a confirmé que le tribunal de grande instance est compétent pour cette affaire étant donné que la grue-pelle, constituant un VTM, roulait sur la rampe de déchargement et que c'est la manoeuvre de cet engin qui a provoqué le déséquilibre et la chute de celui-ci. Les juges considèrent donc qu'un accident de la circulation est constitué par cette chute, et qu'ainsi, les victimes peuvent réclamer une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que le tribunal de grande instance est donc compétent pour cette affaire.
[...] Le VTM s'entend de tout engin qui circule sur le sol grâce à une force motrice. Les remorques et semi-remorques rentrent donc dans ce champ d'application. Ce VTM doit donc être impliqué dans l'accident. La notion d'implication est beaucoup plus large que la causalité et la faute, en effet, le conducteur ayant participé à l'accident sans le causer et sans avoir commis une faute est condamnable. La mobilité du VTM est indifférente, comme précisé ultérieurement, le stationnement du véhicule suffit. [...]
[...] En effet, cette loi ne peut être appliquée dès lors que certaines conditions ne sont pas réunies. La seule constatation d'un accident de la circulation ne suffit pas. Cette condition doit tout de même être remplie, en effet, tout d'abord il doit y avoir un accident, un évènement soudain et fortuit qui ne peut être écarté que par un fait de la victime. De plus, cet accident doit être en lien avec la circulation, cet accident peut avoir lieu sur une voie publique partagée avec d'autres véhicules ou sur une propriété privée comme par exemple un chantier. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile mars 2022, n° 20-15.448 - La loi Badinter est-elle applicable aux dommages causés aux marchandises transportées en vertu d'un transport ? Commentaire de l'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022 n° 20-15.448 « La sécurité routière n'est pas une option, c'est une responsabilité juridique, morale et économique pour tous ceux qui produisent, vendent ou conduisent des VTM », a cité Ralph NADER dans son ouvrage « Unsafe at Any Speed » en 1965, qui a contribué à la création de la loi américaine sur la sécurité routière de 1966. [...]
[...] Ainsi cet arrêt délimite véritablement le régime de la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur. [...]
[...] La société défenderesse se pourvoit donc en cassation en faisant grief à l'arrêt de la Cour d'appel de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. En effet, la société considère que la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas s'appliquer en l'espèce, car les rapports entre le transporteur et la propriétaire d'une marchandise endommagée liés par un contrat de transport échappent à cette loi. Ainsi, selon l'article L.132-8 du Code du commerce, les litiges relatifs aux contrats de transports doivent être portés devant le juge du tribunal de commerce. [...]
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