Cour de cassation, responsabilité du fait des choses, garde de la chose, discernement, gardien d'une chose, exonération de responsabilité, arrêt Franck, arrêt Gabillet
En l'espèce, le 20 décembre 2007, une mère et son fils âgé de 11 ans ont rendu visite à un couple. Au sein du domicile de ce couple, l'enfant s'est rendu seul sans y avoir été autorisé et sans avoir prévenu quiconque dans le sous-sol des époux. Dans cette pièce il y a trouvé une arme à feu ainsi que des munitions. Malheureusement en manipulant l'arme, il se blesse accidentellement grièvement l'oeil gauche.
Suite à cela la mère de l'enfant a assigné en justice en tant que représentante légale de son fils les époux ainsi que leur assureur, la société Prudence créole afin de percevoir une indemnisation pour les préjudices subis.
[...] Le transfert de la garde étant rejeté, cela implique donc que les propriétaires de l'arme à feu sont responsables en l'espèce. En effet, maintenant que le rejet de l'exonération des propriétaires de l'arme à feu a été explicité, il convient désormais de voir sur quels fondements repose leur responsabilité. La responsabilité du fait des choses des propriétaires de l'arme Dans cette partie il convient de voir dans un premier temps le principe de la présomption de responsabilité de plein droit posé par la jurisprudence avant de voir les autres motifs qui permettent à la Cour de déclaré les propriétaires de l'arme à feu en l'espèce comme responsable du fait des choses La présomption de responsabilité de plein droit du gardien de la chose La Cour de cassation rend le 13 février 1930 un arrêt de principe « Jand'Heur » posant les prémices de la présomption de responsabilité en droit civil dont le fondement réside à l'article 1242 alinéa 1[er] du Code civil. [...]
[...] Cela montre bien une volonté de la Cour de cassation de renforcer le droit des victimes en faisant évoluer la jurisprudence antérieure. Le caractère cumulatif du transfert de garde de la chose Tout d'abord, il existe une distinction entre être propriétaire et être gardien d'une chose. En principe le propriétaire est réputé comme étant le seul gardien, mais un tiers peut tout à fait en acquérir la garde s'il remplit trois conditions cumulatives. Ces trois conditions ont été dégagées par l'arrêt « Franck » rendu par la Cour de cassation le décembre 1941. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour vient dire que le gardien peut être exonéré de la responsabilité du fait des choses en cas de force majeure, du fait de la victime ou en démontrant qu'il en a perdu sa garde au profit d'un tiers. Cela signifie donc que le propriétaire d'une chose n'en est pas nécessairement le gardien. Toutefois pour montrer qu'un individu a perdu la garde d'une chose, il faut prouver que le tiers en détient désormais l'usage, le contrôle ainsi que la direction. [...]
[...] Ainsi il convient de se demander si un propriétaire peut se prévaloir de l'usage d'une chose par un tiers pour se voir exonéré de responsabilité du fait des choses. Pour cela, il convient de voir dans un premier temps que la Cour rejette l'exonération du propriétaire avant de voir que ce dernier est responsable en tant que gardien de la chose (II). Le rejet de l'exonération du gardien de la chose Ici il convient de voir tout d'abord que la Cour adopte une nouvelle décision contraire à celles adoptées auparavant avant de voir quels sont les critères qui permettent le transfert de la garde d'une chose au profit d'un tiers Une décision nouvelle en faveur des victimes Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient s'appuyer sur le fait que l'enfant n'avait que 11 ans au moment des faits pour considérer qu'il ne peut pas être gardien de la chose. [...]
[...] C'est d'ailleurs en raison de cette présomption automatique de responsabilité que les époux ainsi que l'assureur ont interjeté appel et ont formé un pourvoi en cassation. En l'espèce, donc comme vu précédemment la Cour ayant rejeter toute forme d'exonération totale ou partielle, ils ne sont plus présumés responsable, mais bien responsable du dommage causé par l'arme à feu à la victime. De surcroit, le régime de la responsabilité de plein droit trouve également son fondement dans une logique indemnitaire puisqu'en supprimant la nécessité de prouver une faute l'indemnisation est facilitée. [...]
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