Cour de cassation, chambre civile, responsabilité civile, Code civil, pourvoi n°15-16450, garde commune, the?orie de l'acceptation, article 1242 du Code civil, loi du 12 mars 2012, théorie de l'acceptation des risques, article 1384 du Code civil, responsabilité du gardien de la chose, lien de causalité
L'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 2016 concernait un accident de ski impliquant un side-car lors d'une compétition sportive. La victime, passager du side-car, a intenté une action en réparation de son préjudice corporel contre le pilote, son assureur et le club organisateur de la compétition.
Dans cette affaire, la question centrale était de savoir si le passager pouvait être considéré comme le gardien du side-car et s'il pouvait se voir opposer son acceptation des risques pour exonérer la responsabilité du pilote, conformément à l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
[...] Selon cette loi, les sportifs ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant dans le cadre de l'exercice de leur discipline. Cette disposition vise à protéger les sportifs des conséquences juridiques potentielles liées aux accidents survenant dans le cadre de la pratique sportive, notamment lorsqu'ils ont sous leur garde une chose qui peut causer un dommage à autrui. Cette loi constitue donc une tentative de limitation des répercussions de la suppression de l'acceptation des risques, en spécifiant des conditions particulières où les sportifs ne peuvent être tenus responsables des dommages causés à d'autres pratiquants dans le cadre de leur activité sportive. [...]
[...] Par conséquent, il était considéré comme le seul gardien de la chose et donc responsable de l'accident et des préjudices subis par le passager. La qualité de gardien exclut la qualité de victime L'affaire mettant en scène l'accident impliquant un side-car cross révèle un aspect essentiel du rôle joué par le passager, souvent désigné comme « le singe » dans ce contexte sportif particulier. Ce dernier n'était pas un simple observateur passif lors de la compétition, mais occupait une fonction active et contributive à la manœuvre du véhicule. [...]
[...] Quatre conditions sont nécessaires pour engager cette responsabilité : l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité, d'un fait de la chose et l'identification d'un gardien de cette chose. Dans le cas spécifique d'un accident de side-car cross, les éléments relatifs au dommage, au lien de causalité et au fait de la chose ne présentaient pas de difficultés particulières. L'accident survenu pendant la pratique de ce sport était clairement à l'origine des préjudices subis par le passager du véhicule. Cependant, la question de la garde du side-car cross au moment précis de l'accident nécessitait un examen approfondi. [...]
[...] Malgré le rôle actif du passager, la Cour de cassation a distingué sa position de celle du conducteur en soulignant que ses pouvoirs et son implication dans la conduite du side-car n'étaient pas équivalents à ceux du pilote. Bien que le passager puisse avoir une influence sur la trajectoire du véhicule, ses actions ne correspondaient pas à celles du conducteur qui détenait un contrôle prépondérant sur le side-car. La Cour a ainsi conclu qu'il n'y avait pas de « garde commune » du side-car entre le conducteur et le passager. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a rappelé une jurisprudence constante selon laquelle la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité du gardien de cette chose, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, sans que son acceptation des risques puisse lui être opposée. En d'autres termes, la reconnaissance d'une quelconque acceptation des risques par la victime ne peut être utilisée pour limiter sa capacité à invoquer la responsabilité du gardien de l'objet ayant causé le dommage. Ainsi, l'auteur du dommage, en l'occurrence le conducteur du side-car, doit être considéré comme entièrement responsable de l'accident. Par conséquent, il est tenu d'indemniser intégralement la victime des préjudices subis, conformément à la situation exposée dans cette affaire. [...]
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