Cour de cassation, 19 septembre 2019, mariage à l'étranger, Las Vegas, bigamie, Cour d'appel, jurisprudence, demande d'annulation, demande de divorce
Le 21 juin 1995 M. P et Mme J, tous deux de nationalité française se marient à Paris. L'époux, M. P, découvre l'existence d'un précédent mariage de sa femme célébré avec M. L à Las Vegas le 8 avril 1981. À la suite de cette découverte, en octobre 2009 et janvier 2010 les époux ont déposé une requête en divorce. Plus tard, le 3 avril 2012, M. P assigne sa femme en nullité de leur mariage pour cause de bigamie. La bigamie correspond en l'état à une personne ayant contracté un second mariage sans que le premier ait été dissout. M. L, avec qui au passage la dame avait eu un enfant, est donc appelé en intervention forcée.
Si en principe un mariage célébré à l'étranger entre français est valable, c'est sous réserve du respect des conditions de validité de la loi française.
La cour va considérer alors à la demande de l'épouse que c'est le premier mariage à Las Vegas qui n'est pas valable en France et que la nullité requise du second mariage n'est donc plus encourue.
Cet arrêt nous permet de nous poser la question de la validité du mariage célébré à Las Vegas qui entraine une situation de bigamie.
[...] La portée de l'arrêt Cet arrêt permet de poser en principe qu'un mariage célébré à l'étranger entre français est valable, cela sous réserve du respect des conditionsde validité de la loi française. En effet, le consentement au mariage est soumis à la loi nationale des futurs époux. Cet arrêt a permis de montrer qu'en cas d'échec de sa démonstration et si le juge du fond avait considéré ce mariage avec rigueur, la nullité du premier mariage prescrite et l'inopposabilité en France rejetée, la seconde union aurait pu être mise à néant et l'épouse placée en l'état antérieur à son mariage. [...]
[...] De plus Mme J a présenté son mariage à Vegas commeun rite sans but précis, d'autant plus que M. L et Mme J « n'avaient entrepris aucune démarche en vue de transcription à leur retour en France ». Cependant si l'époux n'avait pas « oublié » de conclure lui-même à la prescription de la demande en nullité du premier mariage, le moyen aurait été accueilli et l'action de l'épouse reconnue comme prescrite. De plus pour échapper aux effets de son premier mariage, l'épouse aurait alors dépendu exclusivement d'une appréciation souveraine sur l'existence de son « intention matrimoniale » pour bénéficier de l'inopposabilité en France de ce mariage. [...]
[...] Cet arrêt nous permet de nous poser la question de la validité du mariage célébré à Las Vegas qui entraine une situation de bigamie. Dans une première partie, nous verrons alors les conséquences de la bigamie grâce à l'arrêt puis nous en verrons les décisions qui ont été rendues (II). L'interdiction de la bigamie Cette partie nous montrera le problème de bigamie et quels sont les moyens des parties Le problème de bigamie L'article 147 du Code civil pose le principe suivant : « on ne peutcontracter un second mariage avant la dissolution du premier ». [...]
[...] La Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du Code civil. L'épouse quant à elle, n'avait jamais considéré que ce mariage à Vegas était un vrai mariage, elle n'en a d'ailleurs jamais tiré la moindre conséquence juridique (publication des bans, transcription sur l'acte de naissance Ainsi elle retient souverainementque le mariage à Las Vegas avait été contracté à titre de simple jeu, soit un « rite sans conséquence » à l'occasion d'un voyage non entrepris dans ce but. [...]
[...] P à Paris alors qu'en 1981 Mme J s'était déjà mariée avec M. L à Las Vegas. En France, cette pratique de bigamie constitue un délitpénal au titre de l'article 433-20 du Code pénal. Une personne reconnue coupable de bigamie encourt 1 an de prison et 45.000 € d'amende. Mais si la bigamie est interdite, c'est surtout en raison des règles du droit international privé et du statut personnel, les mariages contractés à l'étranger y compris les mariages polygames ont force de droit entre les parties uniquement. [...]
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