Cour de cassation 3e chambre civile 19 septembre 2012 n° 11-15460, accession, nue-propriété, usufruitier, direction régionale des finances publiques, article 553 du Code civil, article 551 du Code civil, article 552 du Code civil, indivisaire
Monsieur X donne à sa fille mineure Laura, la nue-propriété de terrains dont il se réserve l'usufruit. Il réalise sur ces terrains des constructions. La direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône considère que ces constructions constituent des donations indirectes du père usufruitier à sa fille nue-propriétaire. Elle soumet donc la valeur des travaux aux droits d'enregistrements. L'impôt est mis en recouvrement. Madame Y, agissant en qualité de représentante de sa fille mineure forme une réclamation précontentieuse auprès de l'administration fiscale en dégrèvement de l'impôt qui est rejetée.
[...] Pour une partie de la doctrine, cette accession différée est totalement justifiée par la nature de l'usufruit. Cette situation juridique ne constitue pas quelque chose de complètement inédit puisque, dans certains domaines déjà, l'on a considéré que le détenteur précaire est propriétaire des constructions qu'il édifie sur le terrain d'autrui. C'est le cas notamment en matière de bail, comme nous l'avons vu dans les domaines voisins. La loi prévoit également des cas dans lesquels le droit d'accession est différé au profit du détenteur précaire. [...]
[...] Certes, nous l'avons vu, l'accession constitue une règle supplétive et il est toujours possible d'y déroger par le biais d'une convention. CPDT : en l'espèce, rien n'indique qu'une telle convention ait existé. Une loi spéciale peut également permettre de déroger aux règles traditionnelles de l'accession. Mais là encore, rien n'indique que cela existe : la réglementation en matière d'usufruit ne semble pas écarter l'accession par incorporation. Les textes ne prévoient pas une telle exception à l'accession par incorporation. De cette lecture de la Cour de cassation, on a l'impression que l'usufruitier bénéficie de l'accession. [...]
[...] Lors de la résiliation du bail, ou au terme de celui-ci, le bailleur accède à la propriété des aménagements réalisés par les preneurs successifs. V. pour une résiliation anticipée : Cass. civ. 3e mars 2008. Cette règle ne vaut pas, cependant, en matière de bail rural : Cass. civ. 3e novembre 2004. B. Expliquer la solution 1. Par des arguments de logique juridique Arguments pour Peut-être peut-on, à l'appui de cette décision, considérer que l'usufruitier est une sorte de propriétaire temporaire. [...]
[...] Le 19 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le droit 1. Les prétentions des parties DEMANDERESSE : Madame Y DÉFENDERESSE : Direction régionale des finances publiques Demande le dégrèvement total des Refuse le dégrèvement total des rappels rappels de droits et pénalités. de droits et pénalités. Parce que même s'il résulte des articles et 555 du Code civil que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire et que, sauf convention contraire, l'accession opère de plein droit au profit du propriétaire du sol qui acquiert immédiatement la propriété des constructions, ce principe doit être exclu lorsque l'usufruitier est à l'origine des constructions puisque ces dernières lui appartiennent pendant l'usufruit. [...]
[...] Non : en matière d'indivision, les constructions élevées sur l'immeuble indivis par l'un des indivisaires deviennent propriété commune des indivisaires si leur démolition n'est pas demandée (Cass. civ. 3e avril 1975). V. dans le même sens : Cass. civ. 3e mars 1994. D'ailleurs, l'indivisaire qui réaliserait ce genre de constructions n'est pas considéré comme un tiers au regard de l'article 555 du Code civil : Cass. civ. 3e février 1969. La solution aurait-elle été la même dans un contrat de bail ? [...]
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