Arrêt du 18 septembre 2008, association Saint-Nicolas, Association Française contre les Myopathies, liquidation judiciaire, dommages et intérêts, statuts d'une association, intérêt collectif, droit d'agir en justice, article 31 du Code de procédure civile, loi du 1er juillet 1901, intérêt à agir, arrêt du 2 mai 2001, article 30 du Code de procédure civile, arrêt du 12 février 2013, arrêt du 22 janvier 2014
En l'espèce, une association, le Saint-Nicolas, qui gérait un établissement qui recevait des malades atteints de myopathie, avait de graves dysfonctionnements. Ceux-ci préjudiciaient à certains résidents ce qui a entraîné l'Association française contre les myopathies, l'AFM, à vouloir défendre leurs intérêts en justice.
L'AFM assigne alors l'ancien président et le liquidateur judiciaire de l'association Le Saint-Nicolas en dommages-intérêts. Un appel est interjeté, mais la cour d'appel ne fait pas droit à cette demande. L'AFM se pourvoit alors en cassation.
[...] ) une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ( . ) » Selon le raisonnement de la Cour de cassation, et contrairement à la solution rendue par la cour d'appel, une association a bien un droit d'agir en justice au nom d'intérêts collectifs, mais cela n'est possible qu'à la condition que les intérêts collectifs entre dans l'objet social de l'association. En l'espèce, il était question pour l'Association française contre la myopathie de défendre les intérêts de patients justement atteints de myopathie qui avaient été préjudiciés par l'association Saint Nicolas suite aux graves dysfonctionnements de l'établissement. [...]
[...] C'est dans ce contexte qu'intervient dans cet arrêt la Cour de cassation, qui va venir confirmer que l'Association française contre la myopathie a bien un intérêt à agir au nom d'intérêts collectifs. La Haute juridiction fonde son arrêt sur l'article 31 du Code de procédure civile, comme elle l'avait déjà fait auparavant afin de progressivement reconnaitre la qualité à agir des associations pour la protection d'intérêts collectifs, surnommés aussi "les grandes causes" (comme dans l'arrêt du 2 mai 2001 rendu par la 1[ère] chambre civile de la Cour de cassation, n° 99-10). [...]
[...] La cour d'appel avait estimé que l'action n'était pas recevable au motif que ses statuts de l'AFM ne lui autorisaient pas expressément à ester en justice pour la défense des intérêts des malades, il résultait des statuts que l'action en justice n'était ni le but ni le moyen de défense des malades. Une association peut-elle ester en justice au nom d'intérêts collectifs lorsque ses statuts ne le prévoient pas expressément et en l'absence d'habilitation législative ? A cette question, la Ccass répond par la positive et casse et annule l'arrêt au visa des articles 31 du Code de procédure civile et 1 de la loi du 1er juillet 1901. [...]
[...] L'harmonisation de la jurisprudence « Qu'en statuant ainsi ( . ) la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ( . ) CASSE ET ANNULE » La Cour de cassation fait le choix de mettre un terme à la pratique selon laquelle seule l'habilitation législative permettait à une association d'agir en justice, comme cela avait déjà été décidé dans l'arrêt du 27 mai 2004 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Par la même occasion, la haute juridiction fait aussi le choix de s'aligner sur les jurisprudences allant dans le même sens concernant les syndicats, ces jurisprudences reconnaissant depuis de longue date la qualité d'un syndicat ou d'un ordre à défendre l'intérêt collectif de la profession qu'il représente (on peut y retrouver les arrêts des 12 févr et 22 janvier 2014 rendus par la chambre sociale de la Cour) permettant de ce fait l'harmonisation de la jurisprudence. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2008 Une association peut-elle ester en justice au nom d'intérêts collectifs lorsque ses statuts ne le prévoient pas expressément et en l'absence d'habilitation législative ? Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la 1[ère] chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci a pu se prononcer sur la possibilité pour une association d'agir en justice au nom d'intérêt collectifs et ce, sans que ses statuts ne le prévoient expressément. En l'espèce, une association, le Saint-Nicolas, qui gérait un établissement qui recevait des malades atteints de myopathie, avait de graves dysfonctionnements. [...]
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