Arrêt de cassation du 18 septembre 2008, association, personne morale, statuts d'une association, action en justice, intérêt à agir, dysfonctionnements, intérêts collectifs, objet social, habilitation législative, article 31 du Code de procédure civile, article 1 de la loi du 1er juillet 1901
En l'espèce, une association a en charge un établissement recevant des malades atteints de maladies graves, notamment de myopathie.
En raison de graves dysfonctionnements, l'actuel président de l'association ainsi que son liquidateur judiciaire ont été assignés en dommages et intérêts par l'association. Une Cour d'appel a été saisie de l'affaire et dans un arrêt, celle-ci rejette la demande formulée par les requérants au motif que l'action est irrecevable.
En effet, la Cour d'appel considère que les statuts de cette association n'ont en aucun cas prévu la possibilité pour celle-ci d'agir en justice pour défendre les intérêts de ses patients. Cependant, l'association forme un pourvoi en cassation.
[...] Ainsi, l'association devait par principe recevoir une habilitation législative pour agir. - Cela confirme la solution de la Cour d'appel qui affirme que l'action en irrecevabilité car le statut et la loi ne l'ont pas habilitée à agir en justice B. L'habilitation législative : une condition remise en cause pour agir en justice - Au regard de la solution de la Cour de cassation, il n'est plus nécessaire que l'association ait été habilitée dès lors que les intérêts qu'elle défend entre dans son objet social - Désormais, au regard de la solution apportée par la Cour de cassation, on se rend compte que l'action en justice qui est fait référence est une action banale c'est-à-dire que désormais, il suffit de justifier d'un intérêt légitime pour pouvoir agir à la différence de l'action attitrée soulevée par la Cour d'appel. [...]
[...] Une action en justice désormais effective pour les associations - Si on s'en tient à la solution retenue par la Cour d'appel, celle-ci n'avait même pas la possibilité d'agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs. Ainsi, cela permet alors de se demander pourquoi l'association continuerait d'exister puisqu'elle ne peut même plus agir pour défendre ses intérêts. - Désormais en cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel, la Cour de cassation entend redonner la pleine possibilité à l'association d'agir comme ce que la loi du 1er juillet 1901 avait permis. [...]
[...] Il suffit, comme le rappelle la Cour de cassation, que l'association défense des intérêts collectifs qui entrent dans son objet social. - Cette condition est clairement rejetée par la Cour d'appel qui considère qu'une association ne peut pas agir dès lors que ce qu'elle entend défendre n'est pas prévu par ses statuts. - Toutefois, la Cour de cassation précise que l'association doit absolument agir pour défendre les intérêts qui rentrent dans son objet social sinon cela reviendrait à la solution de la Cour d'appel. [...]
[...] Ainsi, la question qui se posait devant la Haute juridiction est de savoir si une association peut agir en justice pour défendre des intérêts collectifs quand cela entre dans son objet social, même hors habilitation législative. A cette question, la Cour de cassation répond par la positive et va casser et annuler l'arrêt d'appel au visa des articles 31 du Code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901. En effet, elle affirme que même si la loi ne prévoit aucune habilitation pour l'association et qu'en l'absence de prévision statutaire express, une association a la possibilité d'agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2008 Une association peut-elle agir en justice pour défendre des intérêts collectifs quand cela entre dans son objet social, même hors habilitation législative ? Pour introduire une action en justice, une personne physique doit démontrer un certain nombre de critères parmi lesquels on retrouve l'intérêt à agir. Est-ce les mêmes conditions quant à l'action introduite par une personne morale telle qu'une association ? C'est ce qu'illustre un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2008. [...]
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