Cour de cassation chambre civile 18 septembre 2003, préjudice corporel, chose immobile, responsabilité du fait des choses, accident, article 1384 du Code civil, chose inerte, res nullius, res delictae, passage piéton, jurisprudence, arrêt Dame Cadé, objectivisation, critère d'anormalité, réparation d'un préjudice
En l'espèce, Mme X heurte un plot en ciment situé sur le côté d'un passage piéton, alors qu'elle sortait d'un magasin et se blesse.
Mme X, demanderesse, assigne la société Aquipyrdis, exploitante du magasin ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, défendeurs, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes. Elle se fonde sur le fait que pour elle, ce plot représentait un danger du fait de son caractère anormal, par ailleurs, elle se fonde sur l'enlèvement de ces plots après l'accident ce qui selon la partie demanderesse, illustre d'autant plus la dangerosité de ces mêmes plots, et de surcroît, cela démontre le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage qu'elle a subi. Le 14 février 2001, la Cour d'appel de Pau infirme sa demande aux motifs que la présence des deux plots en ciment délimitant un passage piéton, ne constituaient en aucun cas un obstacle ou encore un danger particulier pour les usagers et que cette position ne peut donc pas être considérée comme anormale pour démontrer le rôle actif de la chose dans le dommage.
[...] Il faut donc que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage selon l'arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass. civ févr. 1941). La chose étant inerte, il se trouve donc nécessaire d'apporter la preuve de son anormalité. Ainsi la jurisprudence estime qu'« une chose parfaitement inerte, qui n'est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n'est pas anormal, dont l'état n'est pas non plus anormal ou qui n'est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l'instrument du dommage. » L'anormalité peut donc être dans la structure, le fonctionnement, la position ou l'état de la chose. [...]
[...] Cependant, l'explication selon laquelle, le droit de la responsabilité du fait des choses serait en proie à un assouplissement probatoire ne saurait tenir au vu de l'arrêt du 24 février 2005, où la Cour de cassation retient la responsabilité du gardien de la vitre en faisant référence à l'anormalité de la chose et en abandonnant donc la simple intervention causale de la chose pour justifier l'engagement de la responsabilité du gardien. Par ailleurs, on se trouve ainsi face à une confirmation de l'exigence d'anormalité, car après une période de flottement jurisprudentiel, où la preuve de l'anormalité de la chose semblait avoir disparu au profit de la simple intervention causale de cela chose dans le dommage, la Cour de cassation fait explicitement référence à l'exigence d'anormalité pour apprécier le rôle actif de la chose inerte. [...]
[...] Ainsi, une simple intervention causale de la chose dans le dommage serait suffisante pour engager la responsabilité du gardien et donc indemniser la victime. Une solution critiquable Cette solution peut cependant être critiquée au regard de l'assimilation entre les choses inertes et en mouvement au regard de la réalisation du dommage ce qui découle sur une souplesse d'appréciation critiquable Une assimilation problématique des choses inertes et en mouvement Admettre qu'une chose inerte puisse causer un dommage sans avoir à prouver son caractère anormal comme c'est le cas au travers du raisonnement de la Cour de cassation peut mettre en péril la sécurité juridique. [...]
[...] La mise en exergue de la chose inerte, dépourvue de rôle actif, instrument du dommage Si la responsabilité du fait des choses se trouve être conditionnée la Cour de cassation abandonne la nécessaire preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage La responsabilité du fait des choses, une responsabilité conditionnée Si le fait de la chose est un critère essentiel pour engager la responsabilité du gardien du fait de la chose il est cependant incomplet Le critère nécessaire du fait de la chose Le juge commence par énoncer que le plot est l'instrument du dommage, il recherche donc le fait dommageable de la chose. Ainsi, il agit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité est de plein droit c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une faute pour engager sa responsabilité, elle réunit ainsi trois conditions à savoir une chose, un fait dommageable et enfin la garde de la chose. Le fait de la chose est ainsi un critère nécessaire, il doit être prouvé que la chose a bien eu un rôle dans le dommage. [...]
[...] En l'espèce, le raisonnement de la Cour de cassation semble inégalitaire, car les causes d'exonération du gardien de la chose se trouvent restreintes, car le simple fait causal de la chose dans le dommage engage sa responsabilité, l'arrêt tomberait donc plus en faveur des victimes. [...]
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