Arrêt Teffaine du 16 juin 1896, responsabilité du fait des choses, gardien, dommage corporel, ancien article 1384, remorqueur, vice de construction, article 1386 du Code civil, fait des bâtiments en ruine, lien causal, responsabilité de plein droit, arrêt Jand'heur du 13 février 1930, théorie du risque, arrêt Franck du 2 décembre 1941, arrêt Desmares du 21 juillet 1982, article 1242 1 du Code civil
Dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation admet le principe général de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384 al 1.
Le 4 juin 1891, un remorqueur à vapeur, propriété de MM. Guissez et Cousin, explose. Leur employé et mécanicien, Monsieur Teffaine, à la suite de graves brûlures, décède.
Le remorqueur dysfonctionnait à cause d'un vice de construction. De ce fait, ni le propriétaire du remorqueur, ni le mécanicien, ne pouvaient voir leur responsabilité engagée pour le fait dommageable.
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation admet la responsabilité du fait des choses en la limitant à des cas précis et commence à élaborer une responsabilité de plein droit qu'elle consacrera par la suite (II). I. L'admission de la responsabilité du fait des choses Avant l'arrêt Teffaine, la faute personnelle du gardien de la chose devait être démontrée pour exonérer les victimes d'un dommage causé ni par un animal ni par un bâtiment en ruine Depuis cet arrêt, il n'est plus nécessaire de prouver la faute du gardien de la chose, mais uniquement sa responsabilité du fait des choses dont il a la garde A. [...]
[...] Le gardien est responsable de la chose dont il a la garde, tout dommage provoqué par cette chose relève de sa responsabilité. L'arrêt consacre donc une responsabilité détachée du fait. Cependant, la Cour ne précise pas ce qu'englobe la notion de chose. En effet, il faudra attendre quelques années pour que la jurisprudence apporte des précisions à l'application de l'article 1384 alinéa 1. Il est alors retenu que seules les choses meubles, les choses dangereuses, les choses présentant un vice interne et les choses non actionnées par les mains de l'homme relèvent de l'article suscité. [...]
[...] Par la suite, plusieurs arrêts viennent préciser la notion de responsabilité du fait des choses. L'arrêt Franck du 2 décembre 1941 précise le fait que le gardien de la chose est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose. L'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 précise le fait que la faute de la victime ne peut exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité que si celle-ci présente les caractères de la force majeure qui sont l'extériorité, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. [...]
[...] L'impossibilité pour le propriétaire de se soustraire de l'exonération Le propriétaire de la chose ne peut pas se soustraire de l'exonération. En effet, il ne peut ni remettre la faute sur le constructeur de la chose ni prouver le caractère occulte, inconnu, du vice de la machine : « la responsabilité du propriétaire du remorqueur, sans qu'il puisse s'y soustraire en prouvant, soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ». Le propriétaire de la chose ne peut ainsi pas se soustraire à l'exonération, car l'explosion de la machine n'est pas un cas de force majeure : même si elle remplit le caractère imprévisible et irrésistible, le dommage venant de la machine et de l'activité du mécanicien. [...]
[...] Il s'agit de se poser la question suivante : le gardien d'une chose peut-il être reconnu responsable d'un dommage corporel causé par celle-ci en l'absence de faute commise de sa part ? La Cour de cassation, par son arrêt en date du 16 juin 1896, répond par l'affirmative et, au visa de l'ancien article 1384 al.1 du Code civil, rejette le pourvoi formé par le propriétaire. En effet, la responsabilité du propriétaire peut être retenue, celui-ci est responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde. [...]
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