Cour de cassation 1re chambre civile 15 novembre 1995, stipulation pour autrui, délégation imparfaite, fiche d'arrêt, emprunts bancaires, article 1137 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, question juridique, pourvoi, contrat d'assurance
Le demandeur en première instance est incarné en l'espèce par la société Monsieur Ricord, aussi appelé Monsieur X..., en sa qualité de chirurgien-gynécologue emprunteur qui, pour agrandir sa clinique, a décidé de souscrire à trois emprunts bancaires. Le premier emprunt était de 1 million de francs et avait été souscrit par un acte daté du 26 avril 1980, auprès de la Société de mobilisation et d'avance, soit la SMA. Ce premier contrat de crédit faisait adhérer Monsieur X... à un contrat d'assurance de groupe issu par une Compagnie des Assurances générale de France, soit la : AGF.
[...] Par conséquent, le paiement effectué par l'emprunteur après son sinistre était indu. Exemple de plan Il résulte des termes de la solution des juges de la première chambre de la Cour de cassation, deux apports jurisprudentiels Le premier concerne le mécanisme de la délégation ainsi évoqué par les juges de la cour d'appel et le second, se rapporte au mécanisme de la stipulation pour autrui et au profit du prêteur A. Le mécanisme de la délégation : un mécanisme juridique imparfait 1. [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation ● La date de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce a été rendu le 15 novembre 1995. ● La nature de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce est un arrêt de cassation partielle. ● La chambre saisie : La chambre de la Cour de cassation qui fut saisie en l'espèce, est la première chambre civile. ● Le fondement juridique de l'arrêt : L'arrêt de l'espèce a été rendu au visa des articles 1121 et 1137 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus respectivement article 1205 et article 1197 du même code ● La solution de la Cour de cassation : En application des dispositions des articles 1121 et 1137 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus respectivement article 1205 et article 1197 du même code : tout établissement de crédit doit recueillir directement le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui faite à son profit, dès lors qu'il est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe dans lequel l'emprunteur a adhéré mettant ainsi l'assureur dans l'obligation de se substituer à l'emprunteur en cas de sinistre, afin de prendre en charge les sommes impayés au titre des prêts garantis par cet assureur. [...]
[...] La définition juridique de la délégation imparfaite 2. Le paiement dû à l'emprunteur auprès de ses prêteurs B. Le mécanisme de la stipulation pour autrui : un mécanisme juridique limité 1. La définition juridique de la stipulation pour autrui 2. [...]
[...] Le pourvoi principal ● Le demandeur au pourvoi : Le demandeur au pourvoi est la partie déboutée par les juges de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'agit en l'espèce, du demandeur en première instance. ● Les prétentions du demandeur au pourvoi : Le demandeur au pourvoi soutient que, conformément aux dispositions des articles 1121 et 1137 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus respectivement article 1205 et article 1197 du même code : les défendeurs au pourvoi doivent être condamnés à la répétition des sommes indûment payées et à la réparation des dommages résultant de la vente de la clinique, car le fait d'avoir adhéré à un contrat d'assurance pour chaque prêt contracté ainsi que le paiement des primes d'assurance font en sorte que les assureurs devaient garantir en cas de sinistre l'emprunteur, ce qui ne fut pas le cas Le pourvoi incident ● Le défendeur au pourvoi : Le défendeur au pourvoi, en l'espèce, est incarné par les défendeurs en première instance, à savoir dans un premier lieu par la Société de mobilisation d'avance pour laquelle est intervenue l'Union industrielle de crédit; la société Caisse foncière de crédit, en leur qualité de banques ayant prêté de l'argent au demandeur en première instance. [...]
[...] - Le troisième emprunt, lequel était de francs, a été souscrit le 12 octobre 1981, auprès de la société Crédit lyonnais. Ce contrat de prêt faisant à son tour, adhérer l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe, auprès de la Compagnie Union des assurances de Paris. ● Le défendeur en première instance : Le défendeur en première instance est incarné en l'espèce et dans un premier lieu par la Société de mobilisation d'avance pour laquelle est intervenue l'Union industrielle de crédit; la société Caisse foncière de crédit, en leur qualité de banques ayant prêté de l'argent au demandeur en première instance. [...]
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