Arrêt du 15 juin 2023, responsabilité du fait des choses, gardien d'une chose, chose inerte, anomalie de la chose, article 1241 du Code civil, article 1242 du Code civil, chose sans maître, responsabilité des dommages corporels, arrêt du 7 mars 1989, arrêt du 23 mars 2000, arrêt du 15 juin 2000, arrêt du 25 octobre 2001, arrêt du 15 mars 1978, arrêt du 17 février 2005, lien de causalité
En l'espèce, un homme glisse sur le sol enneigé et verglacé dans l'enceinte d'une société qui l'avait convié à une réception. La victime et sa compagne avaient alors assigné l'assureur de la société organisatrice de l'événement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La Cour d'appel a alors déclaré la responsabilité de la société, en tant que gardienne du sol, pour les préjudices subis par la victime et a jugé que l'anormalité du sol était effectivement la cause du dommage.
[...] Ainsi, la haute juridiction fait-elle une application classique du critère de l'anormalité pour déterminer que, même inerte, la chose a eu un comportement actif dans la réalisation du dommage, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses ? La solution a été rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2023. En effet, la haute juridiction a rejeté le pourvoi et a condamné l'assureur en réparation des préjudices, cela par les motifs que le sol avait effectivement joué un rôle causal au dommage et que celui-ci se trouve en position anormale dès lors qu'il est rendu dangereux par l'état de la chose. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation vient contredire la seconde branche du moyen de l'assureur dans son considérant 6 : « Il ajoute que si la société avait déneigé un autre passage permettant d'accéder aux salles, le passage enneigé emprunté par M. était accessible pour n'avoir pas été fermé. ». En effet, l'assureur avait cité la cour d'appel en disant que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait décidé que « l'accès au lieu où se déroulait l'événement avait, au contraire, été convenablement déneigé, et que c'est par erreur que M. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2023 - Dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, une application classique du critère de l'anormalité pour déterminer la responsabilité de la chose inerte dans la réalisation du dommage est-elle effectuée ? En l'espèce, un homme glisse sur le sol enneigé et verglacé dans l'enceinte d'une société qui l'avait convié à une réception. La victime et sa compagne avaient alors assigné l'assureur de la société organisatrice de l'événement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. [...]
[...] Classique, l'arrêt rapporté a néanmoins l'intérêt de confirmer le retour de la Cour de cassation à une solution traditionnelle, qui fut un temps abandonnée, au profit d'une appréciation du critère de l'anormalité, une simple intervention matérielle de la chose inerte dans la réalisation du dommage ayant pu parfois suffire à fonder l'engagement de la responsabilité de son gardien. On peut citer quelques arrêts : Civ. 2e, 23 mars 2000, n° 97-19.991 et 15 juin 2000, n° 98-20.510 ; 25 oct n° 99-21.616, où la Cour de cassation semble admettre le fait de la chose dans des cas où la position de la chose semblait normale. [...]
[...] La Cour de cassation, afin de répondre au pouvoir, déclarera la responsabilité de la société activée par le rôle causal de son sol au dommage puis nous verrons comment la Cour réalise l'appréciation de l'anormalité de la chose inerte (II). I. La responsabilité de la société activée par le rôle causal de son sol au dommage Afin d'établir la responsabilité de la société, nous allons tout d'abord étudier la responsabilité du gardien de la chose puis le fait de la chose A. [...]
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