Procréation, liberté individuelle de procréer, cour de cassation, droit de fonder une famille, gamètes humains, exportation, voie de fait, exception d'incompétence, article 66 de la Constitution, droit des personnes, droit de la famille, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assistance publique, juge administratif, gamètes, pourvoi, pourvoi incident
Dans un premier temps, Monsieur X.C., avant son décès, a procédé au dépôt de ses gamètes auprès du CECOS.
Dans un deuxième temps, le CECOS a décidé de détruire les gamètes, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans un troisième temps, Madame I, mère de Monsieur X.C., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, afin d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles pour permettre l'exportation des gamètes vers un autre centre basé en Israël. Mais le juge a rejeté sa requête.
Dans un quatrième temps, Madame I. a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'État. Mais, ce dernier a rejeté ledit recours.
Dans un cinquième temps, Madame I. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant une violation par le juge administratif français de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[...] Dans un quatrième temps, Madame I., a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'État. Mais, ce dernier a rejeté ledit recours. Dans un quatrième temps, Madame I. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant une violation par le juge administratif français de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais les juges de la Cour européenne ont déclaré la requête irrecevable. Les éléments judiciaires 1. [...]
[...] Dès lors, les gamètes ne peuvent être qualifiés de biens ou propriétés au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. V. [...]
[...] Les éléments du dossier lié à l'existence de la liberté de procréer Les éléments factuels 1. L'identité de la personne mise en cause dans le dossier Il s'agit d'une personne publique, soit l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en sa qualité d'établissement responsable du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) Les faits matériels liés à la question de la liberté de procréer Dans un premier temps, Monsieur X.C., avant son décès, a procédé au dépôt de ses gamètes auprès du CECOS. [...]
[...] De plus, la décision de détruire les gamètes porte atteinte à la liberté individuelle d'assurer sa descendance. B. Le pourvoi incident Le défendeur au pourvoi Il s'agit de la personne publique défenderesse en première instance, soit l'AP-HP. Ses prétentions Le défendeur au pourvoi prétend que les juges de la Cour d'appel de Paris n'ont pas privé leur décision de base légale, car nul ne dispose d'un droit ou d'une liberté d'assurer sa descendance. Dès lors, le pourvoi de la mère du déposant doit être rejeté. [...]
[...] Le fondement juridique lié à l'existence de la liberté de procréer L'arrêt de l'espèce a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? La réponse de la Cour de cassation Pour les juges de la Cour de cassation, aucune personne physique ne dispose d'un droit ou d'une liberté individuelle de procréer. [...]
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