Arrêt du 15 février 2024, accident de la route, accident de la circulation, véhicule terrestre à moteur, fait générateur, loi Badinter, indemnisation d'un dommage, lien de causalité, acte volontaire, article L 113-1 du Code des assurances, article 706-3 du CPP
En l'espèce, la passagère d'un véhicule a été blessée à la suite d'une sortie de route, volontairement effectuée par la conductrice du véhicule. La passagère a assigné l'assureur de la conductrice devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, demandant la désignation d'un expert et le versement d'une provision à titre d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Un jugement a été rendu, à la suite duquel un appel a ensuite été interjeté. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour d'appel de Nouméa a ordonné une expertise médicale, condamnant l'assureur de la conductrice à verser à la passagère une provision à titre d'indemnisation pour son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
[...] L'interprétation restrictive de la notion d'accident s'oppose à l'approche plus large adoptée par la Cour de cassation pour les autres critères d'application de la loi Badinter. Cela compromet la possibilité d'une meilleure indemnisation des victimes ainsi que l'accélération des procédures, objectifs pourtant annoncés par ladite loi. B. Une interprétation stricte allant à l'encontre des objectifs de la loi En affirmant que l'obligation de l'assureur pouvait « résulter d'un autre fondement que celui pris de l'engagement de la responsabilité de son assuré au titre de la loi du 5 juillet 1985 » la Cour de cassation va à contre-courant des objectifs de la loi Badinter. [...]
[...] La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l'acte volontaire d'une conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, à l'origine d'un accident, suffit-il à écarter l'application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ? Par un arrêt de cassation partiel, la Cour de cassation a répondu par la positive. Elle argue que « Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. [...]
[...] En effet, elle a subi des blessures plus ou moins graves en raison du choc ou des mouvements brusques survenus lors de la sortie de route de l'automobile alors même qu'elle se trouvait à l'intérieur de celui-ci. Bien que la Cour de cassation ne soit pas revenue sur la qualification d'un véhicule terrestre à moteur et son implication, ainsi que l'existence d'un fait de circulation, elle est néanmoins revenue sur la notion d'accident, car son appréciation diffère de celle de la Cour d'appel. B. [...]
[...] En réponse à une jurisprudence mouvante, la décision de la Cour de cassation clarifie explicitement si tout acte volontaire à l'origine du dommage rend automatiquement inapplicable ou non la loi Badinter. II. L'exclusion avérée de la loi Badinter en l'existence d'un fait volontaire à l'origine du dommage En mettant un terme à toute ambiguïté sur l'interprétation de la notion d'accident telle qu'entendue par la loi Badinter la Cour de cassation adopte une approche contraire aux objectifs déclarés de la réforme A. [...]
[...] Interprété de manière extensive par la jurisprudence, un véhicule terrestre à moteur désigne un engin quelconque se déplaçant sur le sol grâce à une force motrice. Il peut inclure, comme dans le cas d'espèce, une automobile, ou bien encore un « pocket bike », lequel ne peut être considéré comme un jouet en raison de son moteur à propulsion. Néanmoins sont exclus les véhicules qui n'évoluent pas sur terre, tels les bateaux, les véhicules dépourvus de moteur, comme les bicyclettes ou les fauteuils roulants électriques, ou encore ceux circulant sur des voies qui leur sont propres, tels que les chemins de fer et les tramways. [...]
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