Cour de cassation 2e chambre civile 14 février 2008, recevabilité du pourvoi, ordonnance, notaire, partage successoral, article 6.1 de la CESDH, défaut d'impartialité, contentieux, procédure judiciaire, litige, commentaire d'arrêt
L'arrêt proposé au commentaire n'aura pas de retentissement notable sur les questions qu'il tranche. Il ne vise qu'à tester les capacités à construire un commentaire synthétique à partir d'un ensemble de points qui n'ont pas entre eux de rapport évident. En fait, il y a deux manières de traiter le sujet proposé : soit construire le commentaire autour de la question de droit processuel qui paraît présenter le plus d'intérêt, à savoir ici l'atteinte au droit au procès équitable relevée sous le visa de l'article 6.1 CESDH, comme motif de cassation de l'arrêt déféré, après avoir mentionné toutefois en introduction les autres points relatifs à la recevabilité du pourvoi et des moyens nouveaux non soulevés en appel - soit rechercher un élément commun à toutes les difficultés tranchées ici, à savoir la recevabilité du pourvoi contre une ordonnance désignant le notaire chargé d'opérations de partage successoral.
[...] La Cour de cassation d'une part étend le domaine de la recevabilité du pourvoi contre les décisions annexes intervenant dans le cours d'une instance avant sa conclusion au risque d'encourager les stratégies de division de l'instance. Elle s'octroie en second lieu le pouvoir de relever d'office les atteintes portées aux garanties d'impartialité de la juridiction et de suppléer ainsi aux carences des parties dans l'exercice des procédures de récusation. [...]
[...] L'arrêt statuant sur le litige portant sur la désignation du notaire en matière successorale tranche une partie du principal (mineure) L'ordonnance désignant le notaire chargé de la liquidation, en premier lieu, est bien une décision à caractère juridictionnel et quoi que prise dans le cours d'une procédure judiciaire de règlement successoral non contentieuse à l'origine, elle peut donner prise à une contestation et de ce fait mettre le juge en position d'avoir à trancher un différend et cela de manière définitive à son égard, de sorte qu'en rendant sa décision, il s'en trouve dessaisi au profit des juridictions appeler à statuer sur les recours ouverts appel et pourvoi en cassation. Reprenant ensuite la définition du principal énoncée à l'article 480 alinéa la question qu'il fallait se poser était de savoir si la décision se trouvant à l'origine du litige tranchait ou non le principal. Le développement contentieux de la procédure successorale, ici, va donner lieu à un incident soulevé par deux cohéritiers contestant l'ordonnance du juge désignant le notaire chargé de la succession. [...]
[...] La recevabilité du moyen relatif à la composition de la cour d'appel au regard des garanties d'impartialité de la juridiction L'analyse de cette seconde question va nous permettre de passer de l'examen d'une question procédurale technique, celle de la recevabilité d'un moyen nouveau, à celui du motif de cassation retenu à savoir le vice affectant la composition de la juridiction dont on devine qu'elle engage les garanties d'impartialité et partant à l'article 6 CESH. On a ici un arrêt caractéristique de la manière laconique et elliptique chère à notre Cour de cassation et induisant de ce fait une lecture sibylline enchaînant une réponse négative au pourvoi et une solution donnant satisfaction à son auteur. Nous ferons de ces éléments de l'arrêt les deux sous-parties de notre seconde partie. [...]
[...] On a donc analysé la situation et donné la réponse, mais il n'est pas inutile d'ajouter une phrase critique, ce qui élèvera le commentaire à un niveau d'excellence. Sans entrer dans le fond de la matière successorale que tous ne connaissent pas nécessairement, il n'aurait pas été absurde d'assimiler la désignation de l'officier public appelé à régler une succession à une mesure d'instruction comparable à la désignation d'un huissier chargé d'effectuer un constat pour recueillir des faits lors d'une procédure contentieuse. [...]
[...] Il en découle qu'en l'espèce, les auteurs du pourvoi auraient dû faire cette demande dès qu'ils ont pu connaître la composition de la chambre chargée de tenir l'audience des débats et en tout cas avant la clôture de ceux-ci et que ne l'ayant pas fait, la cause de récusation ne pouvait être invoquée à l'appui d'un pourvoi ni soulevée pour la première fois en cassation a fortiori. La perte du droit d'agir, ici, est la conséquence d'une négligence qui doit être sanctionnée, car elle sanctionne les parties qui, disposant d'un moyen leur permettant de faire respecter leur droit au juge impartial se sont abstenu d'en user en temps utile et de ce fait, ne sont plus en droit de se plaindre d'une irrégularité de fond qu'elles n'ont pas dénoncée à temps. [...]
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