Arrêt du 13 février 1923 de la chambre civile de la Cour de cassation, commentaire d'arrêt, affaire Lejars contre Consorts Templier, article 1382 du Code civil, dommage moral, dommage matériel, responsabilité civile, préjudice affectif, indemnisation, souveraineté du juge de fond
La jurisprudence a longtemps omis la réparation du dommage moral, notamment du fait de la difficulté d'indemniser en valeur pécuniaire un préjudice affectif. Cet arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 1923 expose les faits de l'incident ayant donné la mort au père de trois enfants. La victime a été mortellement blessée par un cheval appartenant au demandeur du pourvoi, engageant ainsi sa responsabilité civile. Le pourvoi est formé par le propriétaire du cheval qui reproche à la Cour d'appel de lui imputer en plus de la réparation d'un dommage matériel, la réparation d'un dommage moral, qu'il estime que ce préjudice n'est pas fondé sur l'article 1382 du Code civil.
La question est de savoir si l'article 1382 du Code civil s'applique aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel. La Cour de cassation en rejetant le pourvoi donne une réponse affirmative à cette question. En effet, les termes généraux de l'article 1382 offrent la possibilité d'inclure une hypothèse de dommage moral qui donnerait lieu à une réparation calculée souverainement par le juge du fond.
[...] En l'espèce, en plus des dommages matériels dus aux enfants de la victime, le défendeur devra, de la même façon, réparer son préjudice moral au moyen de dédommagements financiers. La réparation du dommage matériel s'évalue facilement, puisque c'est une perte financière qui est réparée au moyen de dommages-intérêts qui sont eux- mêmes des valeurs pécuniaires. Pour évaluer la valeur pécuniaire d'un préjudice moral, il faut étudier les faits particuliers de l'espèce. C'est donc le juge de première instance qui sera compétent. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile février 1923 – Affaire Lejars contre Consorts Templier La jurisprudence a longtemps omis la réparation du dommage moral, notamment du fait de la difficulté d'indemniser en valeur pécuniaire un préjudice affectif. Cet arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 1923 expose les faits de l'incident ayant donné la mort au père de trois enfants. La victime a été mortellement blessée par un cheval appartenant au demandeur du pourvoi, engageant ainsi sa responsabilité civile. [...]
[...] Si le dommage matériel n'implique qu'une perte matérielle ou financière, le dommage moral suppose que cette perte ou une autre atteinte ait causé à la victime un fort préjudice affectif. Comme pour tout dommage, le dommage moral, pour donner droit à indemnisation, doit mettre en jeu la responsabilité civile d'un tiers. Cette responsabilité peut être engagée par le fait de celui-ci, par le fait d'une chose qu'il possède ou là le fait d'un tiers qu'il a sous sa garde. Ainsi le dommage moral pourra être indemnisé à la manière d'un dommage matériel, même s'il est plus complexe d'évaluer sa valeur financière. II. [...]
[...] Le terme de dommage n'est pas développé par le législateur, qui laisse la tache de la définition juridique du terme au juge Ce dernier consacre l'idée d'un dommage moral dans l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1923, dommage qui répond d'autres conditions qu'un dommage déjà consacré auparavant, le dommage matériel Une définition du dommage laissée libre à la jurisprudence Le législateur ne définit pas le terme « dommage », il ne le délimite pas au seul dommage matériel. L'interprétation revient donc au juge qui a constaté qu'aucun terme ne permettait d'exclure le préjudice moral. De cette façon, le juge confirme par cet arrêt la possibilité d'évoquer un préjudice moral en vertu de l'article 1382 du Code civil qui n'établit pas de liste exhaustive des dommages imputables. [...]
[...] La souveraineté du juge du fond pour la détermination des modalités de la réparation Les juridictions de recours jugent de la forme : ils évaluent que les arrêts précédemment rendus par les juridictions inférieures l'ont été en vertu de la loi. Ils ne doivent pas juger du fond, c'est-à-dire des faits de l'espèce. C'est pourquoi c'est le juge dit « du fond », soit le juge de première instance, qui jugera des montants des réparations des dommages moraux puisque ceux-ci impliquent nécessairement de juger de la gravité du dommage en fonction de l'intensité de l'affection des parties demandeuses et du degré de responsabilité du défendeur dans les dommages causés. [...]
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