Cour de cassation 3e chambre civile 12 septembre 2019, trouble anormal de voisinage, nuisances sonores, pré-occupation, Cour d'appel, droit de propriété, faits générateurs, article L112-16 du Code de construction et d'habitation
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2019 se réfère à la notion d'un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, un couple (e M. et Mme S.) acquiert un ancien hangar transformé en loft d'habitation par les vendeurs (M. et Mme L.), professionnels de l'immobilier, contigu à une discothèque. Se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de l'établissement, les acquéreurs assignent à la fois leurs vendeurs et l'exploitant de la discothèque en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage. M. A exploitant de la discothèque fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme L. et M. H., des nuisances sonores subies par M. et Mme S. (les acquéreurs). Selon l'exploitant de la discothèque, la théorie de trouble anormal de voisinage ne s'applique pas si le voisin s'est lui-même mis en situation de subir le trouble.
[...] Après avoir justifié cette responsabilité en se fondant sur l'ancien article 1382 du Code civil, les tribunaux fondent désormais leurs décisions sur le principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage . C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation condamne l'exploitant de la discothèque M.A au motif d'un trouble anormal de voisinage et confirme le raisonnement de la Cour d'appel. L'appréciation souveraine des juges En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage, l'appréciation des juges du fond est souveraine. [...]
[...] Il suffit que le voisin subisse un trouble anormal de voisinage (exemple : un bruit important ou répétitif). Il faut en effet que le trouble présente un certain seuil de gravité, ou une certaine continuité. Comme pour l'abus de droit, le propriétaire devra faire cesser le trouble ou verser des dommages et intérêts. Dans notre arrêt, en espèce un couple ayant acquis un ancien hangar transformé en loft d'habitation par les vendeurs, professionnels de l'immobilier, contigu à une discothèque se plaint d'importantes nuisances sonores émanant de l'établissement (la discothèque). [...]
[...] On peut affirmer que finalement les mêmes éléments reviennent pour constater et sanctionner une personne responsable d'un trouble anormal de voisinage. La notion de trouble anormal de voisinage étant purement jurisprudentielle a une place importante dans la jurisprudence constante et se trouve lourdement sanctionnée et encadrée en cas de sa contestation dans le cas où la preuve est rapportée par la personne lésée. Cette interprétation en apparence sévère pour l'exploitant mérite d'être approuvée : si on lui donnait la possibilité de ne pas se conformer et déroger à la réglementation et aux dispositions en vigueur, cela reviendrait à priver ses victimes de toute réparation pour les troubles subis et ne serait pas équitable et juste pour la victime ayant subi le trouble anormal de voisinage. [...]
[...] Il s'agit du cas où le propriétaire abuse de son droit de propriété dans le seul but de nuire à son voisin, le propriétaire devant alors faire cesser l'abus ou verser des dommages et intérêts. Mais aujourd'hui, ces conflits sont principalement résolus par la théorie des troubles anormaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est depuis longtemps admise. Initialement, le trouble de voisinage a été une application de la théorie de l'abus de droit. Il s'en est aujourd'hui détaché. La théorie des troubles anormaux du voisinage constitue un rameau autonome de la responsabilité. [...]
[...] L'anormalité du dommage est la condition indispensable à la mise en œuvre de l'action en troubles de voisinage. Le trouble anormal est celui qui est soit important, soit répétitif. Il dépasse un certain seuil de gravité et de tolérance. Le caractère anormal est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond qui tiennent compte des circonstances de temps (jour ou nuit ; dimanche ou semaine) et de lieu (selon l'environnement : zone industrielle ou quartier résidentiel, zone urbaine ou rurale, circulation ou non . [...]
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