Arrêt du 12 juin 2014, validité du testament, nullité du testament, testament international, article 972 du Code civil, Convention de Washington de 1973, nullité des actes, vices de forme, testament authentique, transmission patrimoniale familiale, testament, acte authentique
Le testament est l'instrument juridique par lequel une personne organise la transmission de ses biens après son décès. Pour garantir la sécurité de cet acte, le droit impose des formalités strictes, mais qu'en est-il lorsqu'un testament, déclaré nul en tant qu'acte authentique, peut néanmoins être validé sous une autre forme ? L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2011 vient apporter une réponse à cette problématique.
[...] La doctrine appuie cette idée en affirmant que « la reconnaissance d'un testament international permet d'assurer une meilleure protection des testaments dans un contexte transfrontalier ». [...]
[...] Cette solution permet de protéger l'intention du testateur sans pour autant sacrifier la sécurité juridique. Cette solution permet de protéger l'intention du testateur sans pour autant sacrifier la sécurité juridique. Comme l'indique la Cour dans son arrêt, « la volonté du testateur doit prévaloir dans la mesure où les exigences de la loi internationale sont satisfaites ». Comme le souligne une partie de la doctrine, « le formalisme des testaments n'a pas pour vocation de frustrer les volontés testamentaires, mais de s'assurer qu'elles ont été exprimées librement et en toute connaissance de cause ». [...]
[...] Dans cette affaire, la Cour d'appel de Douai a relevé que les témoins n'avaient pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ce qui constituait une violation manifeste des règles régissant les testaments authentiques. En conséquence, l'acte a été déclaré nul en tant que testament authentique. La Cour de cassation confirme ce constat et rappelle que « l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international ». Ainsi, en raison de l'absence de respect des formalités requises, la cour d'appel avait légitimement prononcé la nullité du testament en tant qu'acte authentique. [...]
[...] La reconnaissance de la validité du testament en tant que testament international Toutefois, bien que le testament ait été déclaré nul en tant qu'acte authentique, la cour d'appel a estimé que l'acte pouvait être reconnu comme valide sous une autre forme, celle du testament international. Ce type de testament est régi par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Cette convention prévoit des formalités différentes, notamment l'obligation pour le testateur de signer son testament en présence de deux témoins et d'un notaire, mais elle n'exige pas que le testament soit dicté. [...]
[...] La souplesse offerte au profit de la volonté du testateur Cette décision illustre la souplesse dont peuvent bénéficier les testaments en matière de reconnaissance internationale. En effet, l'adage « quod nullum est, nullum producit effectum », invoqué par la requérante, n'a pas été appliqué dans toute sa rigueur. Bien qu'il soit traditionnellement admis en droit français qu'un acte nul ne produit aucun effet, la Cour de cassation montre ici que la nullité sous une forme spécifique ne prive pas nécessairement l'acte de tout effet sous une autre forme. [...]
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