Arrêt du 12 juin 1985, obligation de sécurité, obligation de moyen, obligation de résultat, contrats de prestations de services, arrêt du 2 juin 1981, article 1217 du Code civil, article 1231-1 du Code civil, réparation d'un préjudice, responsabilité contractuelle, ancien article 1147 du Code civil
Lors d'une soirée dans l'établissement "Liberty Beach", M. Louis X. s'est blessé en plongeant dans la piscine dudit établissement. Une action en justice est alors intentée.
La société est déclarée responsable des deux tiers des conséquences de l'accident du client, à savoir Monsieur X. La société fait alors grief à l'arrêt et forme un pourvoi en cassation.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juin 1985, n° 83-12.270 - L'obligation de sécurité s'analyse-t-elle en une obligation de moyen ou de résultat ? L'arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 1985 évoque la notion de contrat d'entreprise avec réalisation d'une prestation de service. Lors d'une soirée dans l'établissement « Liberty Beach », M. Louis X. s'est blessé en plongeant dans la piscine dudit établissement. Une action en justice est alors intentée. La société est déclarée responsable des deux tiers des conséquences de l'accident du client, à savoir Monsieur X. [...]
[...] Ce principe sera réaffirmé dans notre arrêt du 12 juin 1985, en affirmant que « l'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'une piscine s'analyse en une obligation de moyen ». La Cour ajoute dès lors que cette obligation s'applique à la société « Liberty Beach », étant ici en cause. En outre, l'exploitant se devait d'assurer la sécurité du client blessé, Monsieur en mettant tout en ?uvre pour y parvenir. Si cette obligation de sécurité n'est pas respectée, des sanctions sont alors applicables. [...]
[...] Ce caractère de « tout mettre en ?uvre » est typique d'une obligation de moyens, contrairement à une obligation de résultat où « le résultat attendu doit impérativement être atteint ». On peut dès lors penser que, dans la jurisprudence présentée ici, il s'agit d'une faute involontaire de la part de la société. Cependant, afin de nuancer nos propos, si l'obligation de sécurité avait été respectée par la société, on peut considérer que la caractérisation d'une faute ne saurait exister et que seule la victime du dommage aurait été en tort. [...]
[...] Une responsabilité contractuelle certaine La Cour de cassation a ici caractérisé l'existence d'un lien contractuel entre la société et Monsieur X. En outre, il est affirmé que ce dernier avait « la qualité de client ». Ainsi, une négligence à l'obligation de sécurité a été constatée, donc la responsabilité du prestataire peut ainsi être engagée. Dès lors qu'il existe un lien contractuel entre la société et le client, la responsabilité de la société sera qualifiée de responsabilité contractuelle. En effet, il y a eu manquement aux obligations du contrat, faute caractéristique d'une responsabilité dite contractuelle. [...]
[...] Donc, si l'engagement n'est pas exécuté ou imparfaitement exécuté, la partie lésée peut demander réparation. En l'espèce, il peut y avoir réparation du préjudice avec des dommages et intérêts pour le client blessé. De même, l'article 1231-1 du Code civil énonce que des dommages et intérêts sont allouables s'il y a eu inexécution de l'obligation. Pour donner suite à l'étude de l'obligation incombant au prestataire, nous étudierons son régime de responsabilité. II. La responsabilité du prestataire Nous verrons ici le régime de responsabilité du prestataire et enfin l'incertitude de l'existence de fautes A. [...]
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