commentaire d'arrêt, cour de cassation, droit civil, droit des sûretés, jurisprudence, article 2314 du Code civil
Serpent de mer du droit des sûretés français, le cautionnement réel interroge notamment dans ces rapprochements et distances avec le cautionnement classique. Autre exemple d'une jurisprudence fluctuante au fil des années, la décision rendue le 12 avril 2018 par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation constitue un nouveau sujet de débat concernant cette sûreté mixte, à l'aube d'un potentiel projet de réforme de la matière.
[...] La jurisprudence a donc très rapidement cantonné l'application de l'article 2314 aux cautions qu'elles soient simples ou solidaires (Cass., req janv S p. 104). Cette analyse du champ de l'article est en effet logiquement puisqu'il se situe précisément au sein du Titre premier (des sûretés réelles) du 1er chapitre portant sur le cautionnement. La seconde condition est que la perte d'un droit préférentiel soit causée par le caractère exclusif de la faute du créancier dans le dommage subi par la caution. [...]
[...] A contrario, dès lors que la perte résulte du débiteur ou d'un tiers, et même avec la participation du créancier, l'article 2314 ne pourra trouver application (par exemple, lorsque l'objet nanti détourné par le gérant de la société débitrice alors que la banque n'a pas fait apposer sur celui-ci une plaque matérialisant l'existence de la sûreté : Cass. Civ Ere déc n° 03- 10.631 : Bull. Civ. n° 300, p. 251). Enfin, concernant l'obligation d'existence d'un dommage, la jurisprudence présume son existence de la perte d'un droit préférentiel (Cass., Civ. 2Ème déc : DP p. [...]
[...] La haute juridiction se voit donc poser la question de savoir si le bénéfice de décharge prévu à l'article 2314 du Code civil peut se voir appliquer aux sûretés réelles consenties à autrui n'impliquant aucun engagement personnel. Dans sa décision rendue le 12 avril 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 17- 17.542 ) rejette le pourvoi. Elle estime tout d'abord, concernant le moyen tendant à considérer que la sûreté n'était pas suffisamment causée, qu'il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé en droit et en faits. Elle considère ensuite que, sans contester l'existence ni le montant des créances, Monsieur Y. [...]
[...] La décision, si elle demeure logique, constitue pourtant une contrariété dans les précédents prétoriens déjà établis. En effet, par plusieurs décisions rendues sur une longue période, la 1re Chambre civile et la Chambre commerciale avaient exactement admis l'applicabilité de l'article 2314 du Code civil (Cass., Req avr S 114 ; Cass., Civ. 1re nov Bull. civ. n° 331 ; Cass., Com mars 1992, n° 90- Bull. civ. IV, n° 115 ; Cass., Civ. 1re mai 2002, n° 99- Bull. civ. n° 133 ; D obs. [...]
[...] Ainsi, et comme le soulignait Pierre Crocq, la décision du 12 avril 2018, et celle de la chambre mixte de 2005, n'auraient été qu'une « éphémère parenthèse jurisprudentielle » (P. Crocq, op. Cit.). En attendant, et comme il a pu l'être écrit : La guerre des cautions est relancée (A. Martin-Serf, Sûreté réelle pour autrui. Rejet de la demande de mainlevée de l'hypothèque pour défaut de déclaration de la créance garantie dans la liquidation judiciaire du débiteur, RTD com 773). [...]
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