Arrêt du 11 juillet 2002, arrêt du 13 mars 2003, fait de la chose, preuve du fait la chose, chose inerte, chose animée, ancien article 1384 du Code civil, arrêt Dame Cadé, lien de causalité, indemnisation d'un dommage, force majeure, arrêt du 28 novembre 1984, gardien d'une chose, responsabilité du fait des choses, droit des contrats
En l'espèce, le premier arrêt porte sur une victime blessée après avoir chuté sur la rampe inclinée fixe d'un magasin tandis que le second arrêt concerne une victime qui chute dans un escalator en marche au sein d'une gare.
Dans les deux cas, une action en responsabilité est engagée sur le fondement du fait des choses.
[...] Dans le cadre du premier arrêt, la victime, sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 1384 ancien du Code civil, avance que la rampe a bel et bien été l'instrument du dommage litigieux, que son caractère incliné dénotait d'une position anormale, et qu'il appartenait au gardien de la rampe de prouver que cette dernière ne présentait aucune anomalie, en raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Il convient donc de se demander si les choses inertes et animées sur lesquelles chacune des victimes a chuté ont joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. [...]
[...] Cour de cassation, 2e Chambre civile, 11 juillet 2002 et 13 mars 2003 - Les choses inertes et animées peuvent-elles jouer un rôle actif dans la réalisation d'un dommage ? Par deux arrêts rendus respectivement les 11 juillet 2002 et 13 mars 2003, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a opéré une application inégale de l'exigence de la preuve du fait actif de la chose à deux victimes, l'une heurtant une chose inerte, l'autre une chose animée. En l'espèce, le premier arrêt porte sur une victime blessée après avoir chuté sur la rampe inclinée fixe d'un magasin tandis que le second arrêt concerne une victime qui chute dans un escalator en marche au sein d'une gare. [...]
[...] Ce principe, dégagé par l'arrêt « Dame Cadé » rendu le 19 février 1941 par la Cour de cassation, exige que pour être l'instrument du dommage, il faut que la chose ait joué un rôle actif dans sa production. Cette exigence de causalité active est qualifiée à travers l'anormalité du comportement ou de la position de la chose. Au sein des deux arrêts portés à notre étude, il ressort que le fait actif de la chose dans la survenance du dommage est tantôt à prouver, tantôt bénéficiaire d'une présomption. [...]
[...] Le fait actif à prouver de la chose inerte Pour qu'une chose inerte soit reconnue comme étant l'instrument d'un dommage, il appartient à la victime d'apporter la preuve que la chose a été placée dans une position anormale et a joué un rôle actif dans sa chute. Ainsi, on estime qu'une chose parfaitement inerte, qui n'est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n'est pas anormal, dont l'état n'est pas non plus anormal ou qui n'est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l'instrument du dommage. La première décision étudiée porte sur une chose inerte, en l'espèce, une rampe de magasin. Les juges de la Haute Juridiction ont réaffirmé le principe précité en affirmant « qu'il n'était ni allégué ni démontré? [...]
[...] L'appréciation souveraine de l'anormalité de la chose Afin qu'une chose puisse être reconnue comme ayant joué un rôle actif dans la réalisation d'un dommage et qu'il soit possible d'engager la responsabilité de son gardien, il faut prouver le caractère actif du rôle de la chose en démontrant qu'elle présentait une anormalité : soit dans sa structure, dans son fonctionnement, dans sa position ou dans son état. Cette preuve est en principe à la charge de la victime, et ne peut résider dans un manque d'entretien. Cependant, l'anormalité d'une chose est le plus souvent soumise à une appréciation « in concreto » de la part des juges. [...]
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