droit de la responsabilité administrative, principe de non-option, Convention, acte administratif, préjudice, dommages et intérêts, responsabilité délictuelle, Inexécution du contrat, obligation contractuelle, immeuble, article 1382 du Code civil, préjudice corporel, non-cumul des responsabilités, principe du non-cumul des responsabilités, frais médicaux, remboursement des frais médicaux, tiers au contrat, comportement dolosif, manquement contractuel, 11 janvier 1992, 9 juin 1993, 28 juin 2012, 19 septembre 2018, cour de cassation
Ce document comporte 4 fiches d'arrêts portant sur la distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle. Les arrêts étudies sont les suivants :
- Cour de cassation, Chambre civile, 11 janvier 1922
- Cour de cassation, Chambre civile, 9 juin 1993
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018
[...] Cour de cassation, Chambre civile juin 2012, n°10-28492 L'arrêt qu'il est ici lieu de présenter a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2012. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : le 29 juin 2003, M. Eddy, âgé de 11 ans s'était rendu avec d'autres enfants dans un restaurant accompagné d'un adulte et il a été blessé alors qu'il descendait d'un des éléments de l'aire de jeux, dépendante du restaurant. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile janvier 1922 et 9 juin 1993, Chambre civile juin 2012 et 19 septembre 2018 - La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle Civ janvier 1922 : grands arrêts de la jurisprudence civile (GAJC) L'arrêt qu'il est ici lieu de présenter a été rendu le 11 janvier 1922 par la chambre civile de la Cour de cassation et est un des grands arrêts du droit de la responsabilité en faisant étalage du principe de "non-option". [...]
[...] Les juges du fond de première instance ont dû rendre un arrêt rejetant la responsabilité de la société. Ensuite, les parents ont alors interjeté appel devant la Cour d'appel de Lyon qui a déclaré la société ADOS responsable du préjudice subi par l'enfant et par ses parents en se basant sur le fait que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'oppose pas à la responsabilité tirée de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre le fils et la société ADOS, même par le biais du restaurant. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les articles 1382 et suivants du Code civil sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat et qu'ils ne s'appliquent que dans le cas d'un délit ou quasi-délit. Cour de cassation, Chambre civile juin 1993 : JCP 1994, note Roussel L'article 1382 sur la responsabilité délictuelle et le fait de réparer un dommage causé par une faute dans le cas d'un délit ou quasi-délit ne s'applique pas quand il s'agit de la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel. [...]
[...] Le problème de droit qui est posé dans cette décision est le suivant : est-ce qu'un tiers au contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d'appel de Paris sur les motifs que le comportement dolosif était issu de l'ambiguïté de l'article 4 des statuts de la mutuelle et donc que les constatations issues de ce comportement dolosif étaient inopérantes et que les juges du fond auraient dû chercher à savoir si le tiers au contrat (à savoir la mutuelle) pouvait se prévaloir de ce manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
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