Cour de cassation, Chambre civile, 11 mai 2011, objet du litige, article 4 alinéa 1 du Code civil
En l'espèce, une SCI a, par acte sous seing privé, vendu aux époux X un bien immobilier sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt. En revanche, l'acte de vente n'a pas été réitéré dans le délai. La SCI a donc assigné les époux en paiement à la fois en paiement de la clause pénale, mais également en paiement de dommages et intérêts. Dans ce cadre, les époux ont exposé l'objet de leur litige : ils ont soutenu, à titre principal, que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées et donc que la vente était caduque. À titre subsidiaire, ils ont soutenu la nullité de la vente pour erreur.
[...] Plus récemment, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une énième fois aux juges du fond qu'il leur est interdit, en vertu de l'article 4 [HYPERLINK: https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC000017] du Code de procédure civile, de modifier l'objet du litige tel que défini par les parties au litige. Cet arrêt étant antérieur à l'arrêt commenté, on peut dire que les règles ne sont toujours pas respectées. On note de trop nombreuses méconnaissances des termes du litige, dénaturation des conclusions ou de l'acte d'appel, etc. Ainsi, la cour de cassation ne doit pas cesser d'être vigilante sur les grands principes du droit civil afin de protéger le litige et son objet, qui est chose des parties et non de la cour d'appel. [...]
[...] Cour de cassation, 3e Chambre civile mai 2011, n°10-14.651 - Se prononcer d'abord sur le titre subsidiaire et ensuite sur le titre principal de la demande modifie-t-il l'objet du litige ? L'arrêt rendu le 11 mai 2011 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation se penche sur la problématique des principes directeurs de l'instance et plus précisément sur l'objet du litige. En l'espèce, une SCI par acte sous seing privé, vendu aux époux X un bien immobilier sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt. [...]
[...] La nécessaire protection de la volonté des parties par la Cour de cassation La cour d'appel de Montpellier a jugé bon d'inverser les prétentions des époux X. Ils ont estimé qu'il était plus judicieux de se prononcer, en priorité sur la question de la nullité/validité du contrat de travail. Ils ont justifié leur positionnement par la mise en avant des conséquences de la nullité du contrat. Il est vrai que leur raisonnement est logique et construit. De plus, on ne peut pas leur reprocher une absence de motivation de leur choix. Ils se sont montrés pédagogue. Toutefois, la Cour de cassation est juge de droit. [...]
[...] Par exception et en vertu d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 10 juin 1986, les juges du fond ne sont pas liés par l'opinion des parties sur un point de pur droit. Les juges du fond n'ont donc qu'un pouvoir très limité. Il y indisponibilité de l'objet du litige par les juges du fond. La suprématie des parties sur l'objet du litige est largement affichée par la Cour de cassation. La Cour de cassation est protectrice des droits des justiciables. [...]
[...] Finalement, la présente décision de cassation a pour effet d'appuyer, de souligner la protection de la volonté des parties, qui passe notamment par la stabilité de l'objet du litige. Selon ses convictions et ses intérêts, la partie fixe donc, dans l'ordre qu'elle le désire, ses prétentions. La solution rendue par les juges suprêmes de la Cour de cassation viennent rappeler un principe clé et protecteur des parties relatif à l'objet du litige. La solution de cassation est légalement justifiée, mais a une portée limitée. [...]
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