juge des tutelles, régime de tutelle, durée de tutelle, exigence de motivation, état de santé, mesure de protection juridique, avis conforme du médecin, personnes vulnérables
Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation porte sur les conditions de fixation d'une durée de tutelle de dix ans.
En l'espèce, le juge des tutelles a placé une personne majeure sous tutelle pour une durée de cent vingt mois. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur a été désigné. La personne protégée a alors saisi la juridiction d'appel.
La Cour d'appel de Bordeaux a énoncé que la durée de la tutelle, fixée à cent vingt mois, était adaptée à la santé du majeur. La personne protégée a alors formé un pourvoi en cassation en se basant sur l'article 441, alinéa 2, du Code civil.
Ainsi, la Haute Juridiction traitait la question suivante : le juge des tutelles peut-il prononcer une durée de tutelle supérieure à cinq ans au motif que cette durée est adaptée à l'état de santé de la personne majeure ?
[...] Cette jurisprudence vise à garantir que la mise en place d'une mesure de protection juridique soit justifiée par des éléments médicaux sérieux et documentés, afin de protéger les droits de la personne concernée. Elle condamne ainsi les mises sous protection fondée sur un certificat médical de carence, qui ne serait pas suffisamment précis et complet pour permettre au juge de prendre une décision éclairée (Cass. 1[re] civ avr n° 16-17.672, n° 449 FS - P + B + I). En l'espèce, aucun avis du médecin ne justifiait une mise sous tutelle de cent vingt mois. [...]
[...] Autrement expliqué, le juge doit expliquer les raisons pour lesquelles il estime nécessaire de prononcer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à 5 ans, en prenant en compte la situation particulière de la personne concernée. Il apparaît dans cette affaire que ni le juge des tutelles ni la cour d'appel n'ont respecté les conditions posées par l'article 441 alinéa 2 du Code civil pour fixer une durée de tutelle supérieure à 5 ans. En effet, aucune décision spécialement motivée ni avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 n'ont été présentés pour justifier cette durée prolongée. [...]
[...] De plus, le juge doit s'assurer que la personne protégée est entendue et accompagnée d'un avocat ou d'une autre personne de son choix, sauf dans des circonstances exceptionnelles où cela pourrait nuire à sa santé. Cette procédure garantit que les droits et la dignité de la personne protégée sont respectés et que la mesure de protection est adaptée à sa situation (C. civ., art. 442). [...]
[...] Le simple fait de mentionner une pathologie psychiatrique ne suffit pas à justifier le renouvellement de la mesure de tutelle (Cass. 1[re] civ nov n° 19-14.872). La mesure de tutelle peut être révisée La révision de la tutelle Il apparaît que la modification de la tutelle ne peut être prise à la légère et nécessite une procédure rigoureuse qui prend en compte l'avis de toutes les parties concernées. La décision ne peut être prise que sur la base d'un certificat médical et doit être motivée. [...]
[...] Le certificat doit également préciser si l'état de santé de la personne est susceptible d'évoluer dans le temps et si oui, dans quelle mesure. Le certificat doit par ailleurs indiquer si l'audition du majeur est susceptible de porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le certificat médical circonstancié est un élément indispensable pour la mise en place d'une mesure de protection juridique d'une personne en France. [...]
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