produit défectueux, société Monsanto, droit commun, lien de causalité, preuve, cause d'exonération, critère de l'incidence, dommage corporel, devoir d'information
Le 21 octobre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la responsabilité d'un producteur quant à un produit défectueux ayant causé un dommage.
En effet, en l'espèce, M. L. en ouvrant la cuve de traitement d'un pulvérisateur, a « accidentellement inhalé les vapeurs d'un herbicide », nommé Lasso et acheté près d'une coopérative, mais mis sur le marché par la société Monsanto agriculture France. Plusieurs années plus tard, le « Lasso » a été retiré du marché.
La victime, M. L. a alors assigné la société et accusé la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ainsi que la mutualité sociale agricole de Charente.
Le 7 juillet 2017, la chambre mixte de la Cour de cassation a renvoyé les parties auprès de la Cour d'appel de Lyon. Cette dernière a rendu sa décision le 11 avril 2019.
[...] Plus précisément, la Cour (paragraphe cite cette loi comme « instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux ». Même si la réponse de la Cour de cassation est, dans son ensemble, à tatillon dans son syllogisme, on peut regretter qu'ici (pour la réponse du deuxième moyen), il faille remonter au premier pour retrouver la première étape du raisonnement. Ceci étant dit, la Cour s'est davantage attardée sur le fait de savoir si oui ou non il s'agissait d'un « producteur assimilé » que d'un producteur tout court. [...]
[...] Autrement dit, concernant les produits défectueux, le producteur ne saurait être tenu pour responsable. En l'occurrence, il a été soulevé la faute de la victime par la société pour l'exonérer de sa responsabilité. Dans le droit commun, cette cause d'exonération, en matière extracontractuelle est une cause créée non pas par le législateur, mais par la jurisprudence à côté de la force majeure ou du fait d'un tiers. Comme à son habitude ; la faute de la victime est appréciée par le juge en fonction de l'importance de son incidence sur le dommage. [...]
[...] Tout d'abord, « le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était ( . ) applicable », car « le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 ». Ensuite, la société « devait être assimilée au produit », car elle « se présentait comme le producteur sur l'étiquette du produit ». De plus, compte tenu d'élément de preuve et « d'indices graves, précis et concordants », le lien causal « était établi entre l'inhalation du produit et le dommage ». En outre, « le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était dès lors défectueux » à cause « d'un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d'une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs ». [...]
[...] C'est pour cette même raison que le producteur ne pouvait se prévaloir de la cause d'exonération spécialement prévue pour le régime de responsabilité du fait d'un produit défectueux (article 1245-10 du Code civil). L'articulation de ces « deux réponses » de la Cour n'a pas été aussi évidente dans ses énoncés, mais elle semblait vouloir répondre dans l'ordre des moyens soulevés. Pour un meilleur éclaircissement sur sa vision concernant les causes d'exonération, il est possible de se référer à l'arrêt plus récent de la même chambre datant du 2 juin 2021 qui va dans le même sens. [...]
[...] Pour cela, la Cour a utilisé des règles de la responsabilité du droit commun. Ce qui permet indirectement de rappeler le maintien de ces règles même pour cette responsabilité particulière. Le rappel indirect du maintien des règles de la responsabilité du droit commun En confirmant le lien de causalité et l'exclusion des causes exonératoires de la responsabilité de la société le juge a indirectement rappelé que les règles de la responsabilité du droit commun sont maintenues. Un lien de causalité établie, selon les conditions de droit commun Nous relèverons d'ores et déjà une formule surprenante de la Cour de cassation dans plusieurs de ses dispositifs de l'arrêt (paragraphes 8 et 25) : « La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ( . [...]
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