TEG Taux Effectif Global, ordonnance du 17 juillet 2019, sanction civile, préjudice subi, Code de la consommation, article L341-48-1 du Code de la consommation, contrat de prêt immobilier, article 1907 du Code civil, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, manquement, protection de l'emprunteur, contrat de prêt, droit prétorien, saisies ventes
En l'espèce un couple a souscrit un crédit immobilier le 17 octobre 2008. Le 8 octobre 2008, un courrier leur a été adressé, faisant la mention d'un taux d'intérêt différent à celui mentionné par l'acte de prêt. En effet, l'acte notarié de prêt faisait état d'un TEG de 5,805 %. Toutefois, les mensualités, y compris l'assurance obligatoire, se révélaient plus élevées que les indications figurant dans l'acte, entraînant ainsi un TEG de 6,113 %. Cette variation impliquait un coût additionnel pour l'emprunteur s'élevant à 5 227, 27 euros.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser ledit crédit. Par conséquent, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet. À ce titre, l'établissement prêteur a assigné ses débiteurs devant le juge de l'exécution.
[...] En outre, le fait de publier un avis pour la Cour de cassation n'est pas quotidien, cet effort de publication résulte de l'intérêt d'harmonisation du droit du taux effectif global. Rétroactivité in mitius de l'ordonnance En cas d'erreur portant sur l'acte de prêt lui-même plutôt que sur l'offre, la Cour de cassation appliquait jusqu'à présent la sanction de la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, assortie d'une substitution par l'intérêt légal. La cour d'appel ayant procédé à la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur du montant de 5222,27 euros, le recours en cassation était prévisible au regard du fait que jusqu'à lors, lorsque la mention du TEG inexact était portée sur le contrat notarié suivant l'offre, la sanction, prononcée au visa de l'article 1907 du Code civil était l'annulation de la convention d'intérêt, avec la substitution du taux légal au taux conventionnel. [...]
[...] Cette modification découle d'une intention d'harmoniser les sanctions civiles en généralisant la déchéance du droit aux intérêts, comme pratiquée dans le cadre des offres de prêt. L'article 55 de la Loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, enjoignait le gouvernement à élaborer une législation concernant les sanctions pour les erreurs relatives au TEG, en veillant à respecter les exigences énoncées dans la directive du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. [...]
[...] Or, suivant l'arrêt de la Cour de cassation, il convient désormais d'appliquer la même sanction en cas d'irrégularité du TEG dans l'acte constatant un contrat de crédit conclu antérieurement au 19 juillet 2019. La solution prétorienne, dans ce cas d'espèce, est régie par la volonté de tarir le contentieux dans ce domaine, au vu de son abondance qui n'était pas jusqu'à lors étonnante, au regard du fait que la loi n'y prévoyait pas de sanctions spécifiques. Par ailleurs, la sanction qui était prévue pour un TEG irrégulier dans les contrats de prêt immobilier pouvait être considérée comme favorable aux emprunteurs puisque la jurisprudence a longtemps assimilé l'erreur à l'absence de taux, entraînant l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel et en la remplaçant par l'intérêt légal. [...]
[...] À ce titre, l'établissement prêteur a assigné ses débiteurs devant le juge de l'exécution. Les emprunteurs ont sollicité d'une part l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, et d'autre part la substitution de l'intérêt conventionnel au taux légal se prévalant de la sanction portée normalement à l'erreur relative au TEG. Cependant, la Cour d'appel de Montpellier a retenu que la sanction de l'erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge. [...]
[...] En théorie, elle devrait donc s'appliquer aux contrats conclus après sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire le 19 juillet 2019. En effet, cette décision a été rendue dans le contexte d'une affaire portant sur une erreur liée au TEG dans un contrat de prêt datant du 17 octobre 2008. Dès lors, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, la Cour aurait dû normalement appliquer la sanction antérieure, qui consistait en la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, avec remplacement par l'intérêt légal, ce dont les emprunteurs se prévalaient dans leurs demandes. [...]
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