La doctrine a posé le principe que si l'enfant n'était pas discernant alors la responsabilité ne pouvait être retenue, et s'il était discernant alors il pourra être tenu comme responsable. C'est ainsi qu'il était nécessaire d'avoir une clarification jurisprudentielle, et c'est là qu'interviennent les quatre arrêts du 09 mai 1984.
Les faits sont relativement semblables : dans le premier cas, un mineur de 13 ans s'électrocute en essayant de viser une ampoule, et dans le second une enfant de 5 ans et 9 mois est heurtée de plein fouet sur un passage protégé. Dans les deux cas, les mineurs décèderont à la suite
de leurs blessures. Les parents des défunts assigneront respectivement l'électricien qui a fait des travaux dix jours avant, les dirigeants ainsi que la société et l'automobiliste. Dans les deux affaires, la responsabilité a été partagée entre l'enfant et les personnes ayant concouru aux dommages ainsi que la société dans la première affaire, condamnée in solidum. Les parents forment un pourvoi en cassation au motif que la responsabilité de leur enfant ne peut-être retenu vu qu'il n'avait aucun discernement : l'enfant de 5 ans et 9 mois n'avait pas la mesure de la conséquence de traverser, et celui de 13 ans ne pouvait savoir qu'il fallait couper le disjoncteur avant de viser une ampoule.
La question qui s'imposait est alors de savoir si une faute commise, par un mineur qui a concouru à la réalisation de son propre dommage cela sans capacité de discernement, peut-elle être retenue alors même qu'un tiers serait à l'origine du dommage ?
[...] On imagine très mal un enfant être tenu responsable partiellement. Cela avait été initié par les arrêts Lemaire et Derguini : on avait retenu la faute d'une enfant qui, en voyant une voiture surgir, avait fait demi-tour empêchant toutes manœuvres, et un enfant de 13 ans qui aurait du couper l'électricité. A 13 ans, on ne connait pas du tout le mode de fonctionnement général de l'électricité, et à 5 ans et 9 mois on ne peut pas penser aux manœuvres d'évitement possibles par un automobiliste, et même une personne adulte n'y pense pas forcément. [...]
[...] Ainsi, il sort de tout cela, que l'enfant peut se voir reconnaître responsable civilement de son propre dommage alors même qu'il n'est pas doué de discernement. Cela consacre la disparition de la condition d'imputabilité qui conduit à une exonération partielle de l'auteur du dommage. Et dans l'histoire juridique française, l'exigence de conscience a longtemps justifié l'irresponsabilité civile de ceux qui n'avaient pas la capacité de discernement. Il y avait deux sortes d'irresponsabilité civile pour manque de discernement : les infans, et les aliénés. [...]
[...] La Cour de cassation opère un revirement métamorphosant le régime de la responsabilité du fait personnel pour les enfants mais cela conduit à des objectifs poursuivis par la Cour de cassation I. Un revirement métamorphosant le régime de la responsabilité du fait personnel pour les enfants : Ce revirement apporté par ces quatre arrêts du 09 Mai 1984 énonce une évacuation de l'élément subjectif de l'acte ainsi que le partage des responsabilités entre la victime et l'auteur A. L'évacuation de l'élément subjectif de l'acte : Il est bon de préciser que dans ces affaires, la Cour de cassation ne statue pas sur l'enfant auteur mais sur l'enfant co-auteur. [...]
[...] En effet, cela ne règle pas vraiment le problème des enfants de bas âge qui ne peuvent rien savoir de la conséquence dommageable puisqu'ils seront toujours partiellement responsables. La doctrine quant à elle avait envisagé de créer une situation de faiblesse dans l'appréciation de la faute de l'enfant comme une crainte ressentie sur le moment du dommage. Par exemple, cela aurait permis d'exonérer dans l'affaire Derguini l'enfant qui avait fait un demi-tour pour rallier le trottoir lorsqu'elle a vu la voiture arriver. Malheureusement cela n'a pas encore porté ses fruits et on se trouve dans une jurisprudence extrêmement sévère envers les enfants. [...]
[...] On peut en voir une illustration la Cour d'appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation cautionne cette analyse. Cela entraîne donc une réparation moindre pour 2 Travaux Dirigés de Droit Civil l'auteur du dommage et par conséquent une indemnisation minime envers la victime. Dans l'affaire Derguini, le requérant avait formé un pourvoi au motif que la Cour d'appel avait déduit une somme des indemnités totales, tout en condamnant l'auteur du dommage à payer la même somme à la C.P.A.M. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture