Cour de cassation assemblée plénière 9 mai 1984, arrêt Lemaire, responsabilité civile de l'enfant, loi du 3 janvier 1968, lien de causalité, faute du mineur, article 414-3 du Code civil, capacité de discernement, victimes par ricochet, arrêt Sacre, arrêt Estève, arrêt Mandin, arrêt Duroyray, arrêt Gabillet
En l'espèce, un mineur de moins de quinze ans s'est mortellement électrocuté en vissant une ampoule. Ceci s'est produit à la suite de l'intervention d'un électricien professionnel, qui avait inversé le réseau électrique. Les représentants légaux du mineur citent alors l'ouvrier électricien et le dirigeant de la société devant le tribunal correctionnel. Après un jugement de première instance dont la teneur n'est pas précisée, une des parties interjette appel. À la suite de la décision de la Cour d'appel, les deux parties se pourvoient en cassation.
[...] Il est alors plus compréhensible d'admettre la responsabilité extracontractuelle de l'enfant avec une faute objective, permettant ainsi la réparation des dommages qu'il a causés. [...]
[...] Il est pourtant possible d'avancer que ce choix peut être aussi une forme de protection pour l'enfant. En effet, en comparant avec la responsabilité pénale des mineurs, il apparaît que l'absence de responsabilité des mineurs non discernant peut comporter des risques pour ces derniers. Il s'agit ici de voir que parfois les enfants sont utilisés pour commettre des infractions, qui ne seront alors pas punies. Des adultes mal intentionnés peuvent alors exploiter cette situation juridique pour se protéger[3]. S'agissant des victimes par ricochet, en l'espèce les parents, elles sont aussi touchées par la sévérité de cette décision. [...]
[...] Les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, dont fait partie l'arrêt « Lemaire » étudié ici, rompent avec la notion subjective de faute. B. La disparition du discernement nécessaire L'arrêt « Lemaire » de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 consacre ici la responsabilité civile extracontractuelle de l'enfant. En effet, la Cour avance que « la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer [ ] que la victime avait commis une faute qui avait concouru [ ] à la réalisation du dommage ». [...]
[...] Il est intéressant de citer un arrêt « Derguini » du même jour de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ici l'enfant était âgée de 5 ans, et s'est fait renverser par une voiture en traversant la route brusquement et sans s'aviser de la situation routière. La Cour de cassation, là aussi, a décidé que la petite fille était responsable et fautive. La sévérité de cette décision peut être assez abrupte pour les jeunes personnes, ici décédées, qui commettent des actes fautifs. [...]
[...] Cela est sans doute le cas, car la responsabilité pénale ne se répercute pas sur autrui, c'est une responsabilité de son fait personnel. Il n'en est pas moins que certains éléments annonciateurs laissaient envisager cette évolution de la notion de faute, en passant d'une vision subjective à une vision objective. En effet, depuis la loi du 3 janvier 1968, l'article 414-3 du Code civil dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». [...]
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