La société Publicis Qualigraphie (aux droits de la société Publicis) a confectionné, à la demande de la SCIR Normandie, des dépliants publicitaires sur lesquels figure une reproduction de la façade de l'hôtel de Girancourt (immeuble du patrimoine historique de Rouen), appartenant à la SCP Hôtel de Girancourt ; et ce, sans que son autorisation ait été sollicitée. La SCP Hôtel de Girancourt (le demandeur) a assigné la SCIR Normandie (le défendeur) en justice pour réparation au préjudice subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien sans son consentement.
La SCIR Normandie a appelé la société Publicis en garantie. En première instance la demande de la SCP Hôtel de Girancourt a été déboutée. Elle a alors fait appel devant la Cour de Rouen qui a également rejeté ses prétentions. La SCP Hôtel de Girancourt a donc formé un pourvoi en cassation, attaquant l'arrêt rendu le 31 octobre 2001.
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 mai 2004, qui constituera un véritable revirement de jurisprudence, a du se prononcer sur la question de l'existence éventuelle d'un lien entre le droit de propriété attaché à un bien et le droit d'en reproduire et d'en diffuser l'image. Il s'agit donc pour la Cour de cassation de déterminer si la reproduction et la diffusion de l'image d'un bien (l'hôtel de Girancourt) dans un but commercial et sans l'autorisation de son propriétaire constituent une atteinte au droit de propriété de ce dernier.
[...] Cette règle s'applique également si le demandeur avait précisé qu'il refusait l'exploitation de l'image de son bien par le tiers, comme le montre l'arrêt Cette position avait déjà tenté de s'installer au paravent. Le 2 mai 2001, l'arrêt de la Cour de cassation, concernant l'îlot de Roch Arhon, commence à exiger que l'exploitation de l'image du bien par un tiers occasionne un trouble certain Deux ans plus tard, des parlementaires émettent une proposition de loi, un article 544-1, qui poserait dans le code civil cette nécessité pour le propriétaire de prouver que l'exploitation de l'usage de son bien lui cause un trouble anomal. [...]
[...] La cour d'appel, en omettant de signaler qu'il s'agit d'un trouble occasionné à l'encontre du demandeur n'aurait pas légalement justifié sa décision et aurait encore une fois, violé l'article 544. Enfin selon son 3ème moyen invoqué, la cour d'appel aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du ncpc en omettant de se prononcer sur la valeur de ceci : la SCP propriétaire de l'hôtel litigieux éditait des cartes postales du bâtiment, au dos desquelles était précisée sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou d'y concéder une autorisation. [...]
[...] Le droit à l'image détaché du monopole d'exploitation du propriétaire Le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation en question établit que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci Ceci remet en cause ce qui, jusqu'à présent était appliqué par la jurisprudence, c'est-à-dire que, le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien compris l'image de son bien), sous quelque forme que ce soit. La question est alors de déterminer si l'exploitation de l'image d'un bien fait partie des prérogatives accordées au propriétaire par le droit de propriété qui lui attribue un monopole d'exploitation, et à plus forte raison à des fins commerciales. En effet, dans le cas présent, le demandeur invoque le fait qu'un tiers se soit servi à des fins commerciales de la rénovation qu'il avait opérée à ses dépenses, sur le bâtiment. [...]
[...] La Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 Mai 2004, qui constituera un véritable revirement de jurisprudence, a du se prononcer sur la question de l'existence éventuelle d'un lien entre le droit de propriété attaché à un bien et le droit d'en reproduire et d'en diffuser l'image. Il s'agit donc pour la Cour de cassation de déterminer si la reproduction et la diffusion de l'image d'un bien (l'hôtel de Girancourt) dans un but commercial et sans l'autorisation de son propriétaire constituent une atteinte au droit de propriété de ce dernier. [...]
[...] En vue achever les quelques lacunes qui gravitent encore autour de cette question, un travail doctrinal, législatif ou jurisprudentiel serait propice pour déterminer précisément ce qui peut constituer un trouble anormal. [...]
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