Cour de cassation assemblée plénière 7 mai 2004, caractéristiques du droit de propriété, préjudice, article 544 du Code civil, article 582 du Code civil, protection du propriétaire, droit de jouissance, fructus, droit à l'image, trouble anormal
En l'espèce, pour promouvoir la construction d'un ensemble immobilier, la société SCIR Normandie a confié à la société Publicis la confection de dépliants publicitaires. Dans ces derniers étaient inséré une photographie de la façade de l'Hôtel Girancourt, hôtel particulier du XVII° siècle classé monument historique, appartenant à la SCP Hôtel de Girancourt. Faute d'avoir pu donner son autorisation à l'utilisation de l'image de son bien, la SCP Hôtel de Girancourt s'estime lésée. C'est en cela que la SCP Hôtel de Girancourt, propriétaire de l'immeuble, intente en justice une action afin d'obtenir la réparation du préjudice lié à l'utilisation de l'image de son bien.
[...] Quand chacun peut faire ce qui lui plaît, il peut faire ce qui nuit au plus grand nombre. La licence de chaque particulier opérerait infailliblement le malheur de tous ». Ces propos de Portalis sur la notion propriété s'inscrivent implicitement sur l'épineuse question de la protection du propriétaire contre l'utilisation de l'image de son bien par des tiers. C'est à ce propos que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 7 mai 2004 une décision mettant fin à un épilogue jurisprudentiel pouvant être qualifié de mouvementé. [...]
[...] Cette question a souvent été posée devant les juridictions, et a fait l'objet d'un feuilleton jurisprudentiel, c'est ce qu'il conviendra d'expliquer dorénavant L'existence d'un feuilleton jurisprudentiel sur la question controversée du droit à l'image Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1999, les juges avaient retenu au profit du propriétaire du premier café libéré de Benouville que « l'exploitation de son bien sous la forme de photographie portait atteinte à son droit de jouissance ». Les hauts magistrats de la Cour de cassation n'attribuaient pas un droit absolu au propriétaire sur l'image de son bien. [...]
[...] Cette notion pose des interrogations, on ne sait pas ce qu'il faut entendre dans cette notion de « trouble anormal », comme en l'espèce l'utilisation commerciale du bien ? Dans la solution énoncée par les juges aucune définition de trouble anormal n'est donnée. L'anormalité est donc susceptible de diverger selon les circonstances propres à chaque cas. Si les juges de la Cour de cassation voulaient poser un arrêt de principe dans cette décision, ils ont quand même oublié de faire définir ce trouble anormal ou de le préciser. [...]
[...] Dans la première partie de leur solution les juges ont énoncent : « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci » En l'espèce, il est question de tirer profit d'une photographie d'un bien, sans accord du propriétaire. Les juges du Quai de l'horloge récusent l'exclusivité du droit de propriété accordé par l'article 544 du Code civil sur l'image de son bien. Du fait de cette énonciation, le propriétaire d'un bien ne détient alors plus le privilège offert par cet article permettant alors de contrôler toute utilisation de l'image de son bien. Le propriétaire d'un bien n'est donc plus le seul à pouvoir détenir un droit exclusif sur l'image de son bien. [...]
[...] On comprend très bien que les juges ont voulu lutter contre le droit de ce propriétaire pour protéger les tiers qui dorénavant pourront agir librement. Cette interdiction et ce droit absolu du propriétaire allaient à l'encontre de différents droits, voir des libertés fondamentales telles que la liberté de création, la liberté d'expression, la liberté du commerce et de l'industrie. En l'espèce, les juges ont voulu et ont fait prévaloir la liberté du commerce et de l'industrie face aux droits accordés au propriétaire. [...]
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