Cour de cassation, Assemblée Plénière, arrêt Césaréo du 7 juillet 2006, autorité de la chose jugée, principe de la concentration des moyens, résurrection de procès civil
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en tant que plus haute formation solennelle de la Cour, en date du 7 juillet 2006, deux frères s'opposent. L'un d'entre eux se prétend titulaire d'une créance de travail à salaire différé contre la succession de son père, décédé, pour avoir travaillé à son service, et ce, sans rémunération correspondante.
Celui-ci a donc décidé d'attaquer son frère en paiement de cette somme, en tant que seul autre cohéritier du défunt. Cependant, cette demande n'aboutit pas en ce qu'il fut retenu par le jugement que l'activité professionnelle en cause n'a pas été effectuée, exercée par lui au sein d'une exploitation agricole.
C'est pourquoi, tel qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, celui-ci assigna de nouveau son frère en paiement de la somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La Cour d'appel d'Agen, en date du 29 avril 2003, décida d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande. En effet et en d'autres termes, le premier jugement rendu avait été passé en force de chose jugée et donc la seconde demande ne pouvait être recevable du fait de cette autorité, la décision rendue par les premiers juges n'est susceptible d'aucun recours ordinaire.
[...] Dans cet arrêt de rejet, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation prescrit le strict respect du principe de concentration des moyens de droit précisément dès la première instance pour les parties au jugement. B. L'obligation de la concentration des moyens par les parties La Cour de cassation décide « qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ». C'est donc ici le principe de la concentration des moyens par les parties qui est mis en avant. [...]
[...] En fait, en opérant ce rappel, les juges de la Cour de cassation rappellent ces conditions afin de pouvoir l'opposer utilement. Celles-ci résident dans l'identité des parties ; l'identité de demandée » qui intéresse ce qui a été jugé par le précédent jugement (débattu et décidé par ce dernier) et enfin l'identité de cause qui intéresse pleinement l'exposé de cet arrêt. En d'autres termes, les parties doivent avoir la même identité, il doit y avoir le même objet et in fine la même cause. [...]
[...] La solution qui s'attache à ce genre d'espèce est conforme au principe instauré par la Cour le 7 juillet 2006 et donc lorsqu'une nouvelle demande a le même objet et le même fondement juridique, et ceux entre les mêmes parties ayant la même identité se heurtent, en application des dispositions de l'article 1351 à une fin de non-recevoir qui aura pour but de sanctionner effectivement l'irrecevabilité de la seconde demande. Cependant il aura fallu apporter des précisions à ce principe. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation rompt et abandonne donc avec la jurisprudence antérieure en ce que le demandeur, dès le départ et donc dès l'instance originaire, dès la première demande qui est la sienne se doit de présenter l'ensemble des moyens, qu'il considère fonder sa demande, et ce, afin d'éviter un développement inutile, un dépeçage de ses moyens au gré des décisions rendues. Dans le cas de l'espèce, il y a donc une identité de cause entre les deux jugements rendus et contestés par le demandeur au pourvoi. [...]
[...] La Cour d'appel d'Agen, en date du 29 avril 2003, décida d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande. En effet et en d'autres termes, le premier jugement rendu, avait été passé en force de chose jugée et donc la seconde demande ne pouvait être recevable du fait de cette autorité, la décision rendue par les premiers juges n'est susceptibles d'aucun recours ordinaire. Le demandeur au pourvoi considère que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsqu'il existe une identité de cause et donc lorsque les demandes successives demandées au juge sont toutes fondées sur la même base juridique ou encore le même principe reconnu. [...]
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