Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004, droit des biens, droit de propriété, droit à l'image, biens, Code civil, Code de procédure civile, Cour d'appel de Rouen, publicité, droit exclusif, monument historique, trouble anormal, caractère absolu, juste équilibre des intérêts
En l'espèce, une société de promotion immobilière a entrepris la construction d'un immeuble et a confié à une société publicitaire la réalisation de dépliants comportant, en outre, une photographie de la façade d'un immeuble classé monument historique. Ainsi, le propriétaire de l'immeuble photographié a assigné la société de promotion immobilière en requérant la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien.
[...] Il en résultera simplement un défi intéressant pour les juges du fonds et la Cour de cassation : dans un environnement économique où l'image vient jouer de plus en plus un rôle essentiel, les juges devront apprécier le seuil limite entre la possibilité de l'utiliser à des fins commerciales, ou alors si cette image bascule dans un trouble anormal au regard des règles dégagées en matière de concurrence déloyale ou de parasitisme. [...]
[...] On comprend ainsi que la jurisprudence protège, certes, le propriétaire au maximum dans ses droits, mais le commerce dont pourrait résulter de la prise de photographies d'un bien est tout à fait possible, sauf préjudice ou trouble anormal déterminé. C'était par ailleurs le cas dans l'arrêt du 28 juin 2012 où on observait nettement que dans ce type de situation, le droit de l'image des biens ne se fonde plus sur le droit de propriété tel qu'il est, mais sur le droit commun de la responsabilité et de la concurrence déloyale. [...]
[...] L'arrêt présentement étudié dispose que « elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble ». En outre on comprend clairement ici que les photographies étaient destinées à des fins commerciales. Le propriétaire soutient que cette photographie utilisée à des fins commerciales « est totalement abusive et lui cause un préjudice réel ». La Cour d'appel souligne par ailleurs qu'en l'espèce le propriétaire « ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété ». [...]
[...] Afin d'illustrer cette notion de trouble anormal, on peut citer notamment l'arrêt de la 1re chambre civile du 28 juin 2012 qui a fait l'objet d'un trouble anormal : « l'utilisation par la première de l'image du château de Mareuil, propriété de la seconde, causait à cette dernière un trouble anormal ». Donc bien que cette notion ne soit pas définie en jurisprudence, on en tire des critères parfois très précis et on comprend au fur et à mesure des décisions de justice son invocabilité. [...]
[...] En décidant en outre, dans cet arrêt étudié, que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci », l'assemblée plénière de la Cour de cassation paraît venir refermer une parenthèse ouverte à l'occasion de l'arrêt « Café Gondrée ». Il conviendra naturellement lors de l'étude de cet arrêt de souligner dans un premier temps la liaison entre le droit à l'image et le droit de propriété : Le caractère absolu n'étant pas si illimité à cet égard puis de voir dans un second temps enfin, la possible opposition du propriétaire du bien à l'égard du potentiel préjudice qu'aurait causé une photographie à son bien (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture