Cour de cassation assemblée plénière 6 octobre 2006, manquement contractuel par un tiers, article 1199 du Code civil, fonds de commerce, préjudice d'exploitation, article 1240 du Code civil, responsabilité délictuelle, indemnisation
L'article 1199 du Code civil dispose que "le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter". La lecture des dispositions de cet article permet ainsi de dire que les tiers ne sont en aucun cas concernés par le contrat conclu entre les parties, sous certaines réserves, ce qui est par ailleurs connu sous l'appellation d'"effet relatif du contrat". Cependant, les tiers sont-ils en droit de se prévaloir d'un contrat pour faire valoir un quelconque droit ? Et qu'en est-il réellement en jurisprudence, de l'application des dispositions contenues dans l'ancien article 1165 du Code civil, devenu 1199 du même Code ?
[...] De même, et d'après une jurisprudence établie, à l'instar d'un arrêt notoire, rendu le 23 juin 1969, les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des faits, et ce principe se trouve renforcé à chaque litige. Par conséquent, il est admis de dire qu'il est prétendument rare que les juges de la Cour de cassation procèdent eux-mêmes à la qualification d'un fait afin de le caractériser comme une faute délictuelle. Toutefois, les juges de la Cour de cassation, dans leur fonction de contrôle ont estimé en l'espèce, que le manquement contractuel peut parfaitement être considéré comme une faute délictuelle, donnant ainsi par voie de conséquence, le droit à la victime d'invoquer ce manquement contractuel. [...]
[...] Un préjudice d'exploitation En l'espèce, les juges de l'Assemblée plénière Cour de cassation viennent conforter la décision de la cour d'appel de Paris, faisant droit à la demande du locataire-gérant du fonds de commerce. En effet, la société Boot shop avait subi un préjudice d'exploitation de son fonds, dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, et ce, en raison que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, tant que le portail d'entrée était condamné, et que le monte-charge ne fonctionnait pas. [...]
[...] Or, s'estimant lésés dans leurs droits, les bailleurs forment un pourvoi devant la Cour de cassation, au moyen que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel, en vertu des dispositions prévues par l'ancien article 1382 du Code civil, devenu 1240 du même Code. Les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de l'invocabilité d'un manquement contractuel par un tiers, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière octobre 2006 – Les conditions de l'invocabilité d'un manquement contractuel par un tiers L'article 1199 du Code civil dispose que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». La lecture des dispositions de cet article permet ainsi de dire que les tiers ne sont en aucun cas concernés par le contrat conclu entre les parties, sous certaines réserves, ce qui est par ailleurs connu sous l'appellation d'« effet relatif du contrat ». [...]
[...] De fait, ils ont entendu apprécier le manquement contractuel des bailleurs à leurs obligations d'entretien et de sécurité, comme un fait susceptible de tomber sous l'application des dispositions des articles précités du Code civil, et faire ainsi une parfaite correspondance avec une éventuelle faute entraînant la responsabilité délictuelle des bailleurs. Dès lors, il devenait tout à fait cohérent qu'il soit accordé au locataire- gérant d'invoquer manquement contractuel des bailleurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Toutefois, l'invocation d'une faute ne suffit pas à elle seule pour engager la responsabilité délictuelle de l'auteur, et pour cause. [...]
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