Cour de cassation assemblée plénière 5 avril 2019, préjudice d'anxiété, exposition à de l'amiante, dommages et intérêts, loi du 23 décembre 1998, revirement de jurisprudence, retraite anticipée, indemnisation, obligation de sécurité
En l'espèce, un salarié d'une société revendique un préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'amiante sur son lieu de travail. Ainsi, il réclame des dommages et intérêts à la société en réparation de son préjudice d'anxiété. À la suite d'un jugement de 1re instance dont la teneur n'est pas précisée, une des parties a interjeté appel. La Cour d'appel donne droit au salarié. La société se pourvoit alors en cassation. La demanderesse au pourvoi avance que sa responsabilité ne peut être engagée au motif qu'elle ne fait pas partie des établissements classés amiante.
[...] Il est alors intéressant de se demander dans quelle mesure ce revirement de jurisprudence permet d'établir les contours du préjudice d'anxiété. Pour ce faire, il sera tout d'abord intéressant d'étudier l'élargissement de la notion du préjudice d'anxiété lié à l'amiante ce qui permettra alors d'envisager l'ouverture de voies pour de nouvelles indemnisations (II). I. Un préjudice d'anxiété lié à l'amiante élargi par la Cour de cassation A. Une rupture nécessaire avec la notion antérieure de préjudice d'anxiété lié à l'amiante La loi du 23 décembre 1998 permettait un départ à la retraite anticipée pour les salariés qui avaient été exposés à l'amiante. [...]
[...] Par exemple, il existe le préjudice d'anxiété. Ce préjudice a été défini par la Cour de cassation comme « une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une malade liée à l'amiante, et [les salariés étant] amenée à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. »[1]. Cependant les contours de ce nouveau préjudice sont encore flous. C'est de ce préjudice d'anxiété dont il était récemment question dans un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019. [...]
[...] Ici, les juges de la Cour de cassation mettent en exergue le fait que l'exposition à l'amiante, en elle- même, constitue un préjudice indemnisable. B. Une extension opportune des conditions du préjudice d'anxiété lié à l'amiante Les juges de la Cour de cassation élargissent donc les conditions du préjudice d'anxiété en permettant aux autres salariés que ceux concernés par la loi du 23 décembre 1998 de bénéficier d'une indemnisation : « il y a lieu d'admettre [ ] que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur ». [...]
[...] À l'inverse, le défendeur au pourvoi estime que la société a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de sécurité envers ses salariés, provoquant chez lui un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. La question qui se pose alors aux juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est celle de savoir si un préjudice d'anxiété peut être retenu en dehors des situations spécifiques de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt. [...]
[...] Une voie d'indemnisation de droit commun du préjudice d'anxiété Étant donné que les salariés non visés par la loi de 1998 ne bénéficient pas d'une présomption irréfragable quant à leur préjudice d'anxiété lié à l'amiante, le juge judiciaire a mis en place une voie de droit commun pour permettre l'indemnisation de ces salariés. En effet, le juge devra lui-même caractériser et identifier le préjudice « personnellement subi par le salarié [ ] résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ». Cela rend l'attribution d'une indemnisation très casuistique, adaptée à chaque victime d'un préjudice d'anxiété. [...]
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