cour de cassation, assemblée plénière, 3 juillet 2015, GPA gestation pour autrui, législateur, recours à un pays étranger, procréation, article 16-7 du code civil, gestation, état civil français, droit français, intérêt de l'enfant
"Les petits fantômes de la République" expression désignant les enfants laissés pour compte lorsqu'ils sont issus d'une GPA à l'étranger.
L'arrêt que nous avons à commenter est un arrêt de la Cour de cassation de l'assemblée plénière datant du 5 juillet 2015.
Comme le dispose l'article 16-7 du Code civil "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle", cependant se pose la question des couples français qui partent à l'étranger faire légalement une gestation pour autrui. C'est le cas qui nous est exposé par la Cour de cassation, un enfant né à Moscou est reconnu par M. X, que l'acte de naissance est établi en Russie, désigne M. Dominique X de nationalité française, en qualité de père, et Mme Kristina Z ressortissante russe qui a accouché de l'enfant, en qualité de mère. Le procureur de la République refuse la demande de M. X de transcrire l'acte de naissance sur un registre consulaire, car il soupçonnait l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X et Mme Z.
[...] De plus, cette pratique est interdite, car le fait de l'autoriser pourrait finir par une commercialisation totale du corps de la femme, ce qui aurait pour conséquence que les personnes les plus pauvres usent de cette seule solution pour survivre. Le problème des organes est semblable, le législateur a peur que les personnes les plus défavorisées utilisent la vente d'organes pour se faire de l'argent au détriment de leur santé. S'agissant de la morale, l'enfant conçu est destiné à être abandonné dès sa conception, il sera vendu et ne connaîtra sans doute jamais sa mère qui l'a porté pendant la grossesse. [...]
[...] Cependant d'un autre côté apparaît l'éternelle attente de solution des parents d'obtenir un enfant, quoi de pire d'être en état d'impossibilité de faire un enfant, de ne pas pouvoir construire une famille, les traitements étant rarement efficaces, la loi française étant strictement contre, la seule lueur d'espoir est l'étranger. Cette pratique offre notamment une solution aux couples homosexuels. La valeur de l'arrêt du 5 juillet 2015 est donc très puissante, très symbolique, révolution juridique et évolution pour certains, car elle reconnaît enfin sous certaines conditions les enfants issus d'une GPA à l'étranger, déception pour d'autres qui y voit le début de l'assouplissement du droit, une sorte de lâcheté juridique et politique. [...]
[...] Jusqu'à ce cas, les juges français refusaient cette transcription au nom de la prohibition de la gestation pour autrui, il convient donc d'indiquer que la France voulait absolument conserver sa position sur cette sensible question au détriment de l'intérêt de l'enfant qui a donné lieu à l'expression « enfants fantômes ». Dans cette sous-partie nous avons traité des précédents cas jurisprudentiels refusant cette transcription, à présent nous allons nous pencher sur l'arrêt du 3 juillet 2015 qui donne une solution complètement nouvelle. B –L'intérêt de l'enfant, motivation des juges La Cour d'appel de rennes a énoncé le verdict selon lequel le fait d'avoir eu recours à une GPA à l'étranger suffit à refuser cette transcription, toutefois la haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt rendu. [...]
[...] Il y aura un arrêt de la cour d'appel de paris qui sera rendu le 18 mars 2010 ou n'a pas du tout la même position puisque la Cour annule la transcription. Pourvoi des parents le 6 avril 2011, la Cour de cassation va rejeter ce pouvoir en disant que c'est bien contraire à l'état d'indisponibilité des personnes. Même si c'est licite en pays étranger, c'est ici un cas de nullité. La Cour EDH va se saisir de cette question le 26 juin 2014 et elle va déclarer recevable la requête formée parce que le père en question est le véritable père, à savoir le père biologique. [...]
[...] Doctrine ; signifie que la jurisprudence est en train d'abandonner le sens de la décision de 1991. La doctrine est en train de réfléchir à autre chose, à savoir si de manière différée possibilité de mettre une place l'adoption, que reste-t-il de l'article 16-7, de la prohibition légale de la GPA. Enfin, et un arrêt suivant qui fait l'objet d'un pourvoi, arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2016, où la on parle de solution audacieuse, car pour la première fois la cour d'appel admet la transcription intégrale à l'égard des deux parents d'intention. [...]
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