Cour de cassation assemblée plénière 3 juillet 2015, arrêt 15-50.002, transcription d'acte de naissance, enfants d'une GPA à l'étranger, convention de GPA, article 16-7 du Code civil, article 16-9 du Code civil, état civil, article 1128 du Code civil, article 6 du Code civil, loi du 29 juillet 1994, article 47 du Code civil, arrêt Menesson contre France, GPA Gestation pour Autrui, arrêt Menesson c/ France
Cet arrêt a été rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2015 et publié au bulletin. L.Y est née en 2011 à Moscou. Son acte de naissance établi en Russie désigne le ressortissant français M.Y en tant que père, et la ressortissante russe Mme Lilia A en tant que mère. M.Y demande alors la retranscription de cet acte de naissance sur les registres consulaires français. Le procureur de la République s'oppose à la demande en retranscription émise par M.Y, invoquant la conclusion d'une convention de gestation pour autrui entre M.Y et Mme.A. L'affaire est jugée en première instance, un appel est formé, et la Cour d'appel de Rennes, le 16 décembre 2014, ordonne la transcription de l'acte de naissance.
Le procureur général se pourvoit alors en cassation selon le moyen que la convention de gestation pour autrui, fut-elle licite à l'étranger, est d'une nullité absolue en France au regard du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et des articles 16-7 et 16-9 du Code civil qui l'interdisent explicitement ; la décision étrangère étant fondée sur la contrariété de l'ordre public international français, le refus de transcription à l'état civil français est justifié, et il ne porte pas atteinte aux droits de l'enfant puisqu'il ne le prive pas de filiation à l'égard de ses deux parents biologiques.
[...] A ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance », permettant ainsi la transcription de l'acte de naissance litigieux. En d'autres termes, les juges de cassation décident de ne pas se prononcer sur la valeur même de la législation française qui interdit la gestation pour autrui, mais de se prononcer plutôt sur la valeur de l'acte de naissance établi à l'étranger au regard de conditions que la décision énumère. Le texte précise en effet que l'acte de naissance russe de L.Y n'était « ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité ». [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière juillet 2015, 15- 50.002 – La transcription de l'acte de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger Cet arrêt a été rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2015 et publié au bulletin. L.Y est née en 2011 à Moscou. Son acte de naissance établi en Russie désigne le ressortissant français M.Y en tant que père, et la ressortissante russe Mme Lilia A en tant que mère. [...]
[...] A ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance ». Autrement dit, les juges de cassation se basent sur la valeur de l'acte de naissance dans le pays où il a été établi pour permettre sa transcription à l'état civil français. Ainsi, ils ne remettent pas en cause l'interdiction même du recours à la gestation pour autrui en France. Ils estiment que si cette convention est légale dans un autre pays, en l'occurrence la Russie, et y donne lieu à l'établissement d'un acte de naissance, alors ce dernier, s'il a valablement été établi selon les dispositions légales du pays, pourra être transcrit sur les registres consulaires français. [...]
[...] L'arrêt étudié possède ici l'intérêt de fixer la jurisprudence sur le sujet de la transcription de l'acte de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Cette décision réalise en effet une interprétation inédite en droit français qui reste cependant en accord avec la législation française sur la GPA (II). Une interprétation inédite en droit français L'interprétation menée par la Cour de cassation est inédite en droit français. Elle relève en effet d'un cas de revirement de jurisprudence certain en ce qu'elle accepte la transcription de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une GPA Un revirement de jurisprudence certain Le droit français autorise la procréation médicalement assistée, qui reste cependant strictement encadrée, car elle n'est possible que pour les couples hétérosexuels dont l'infertilité revêt un caractère pathologique médicalement constaté. [...]
[...] Elle conclut simplement que la convention de gestation pour autrui ne peut faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance valablement établi qui en est issu. Ainsi, si la Cour de cassation émet un revirement de jurisprudence concernant l'acceptation même de la transcription de l'acte de naissance, elle refuse de se prononcer sur la GPA en elle-même, maintenant ainsi de manière tacite l'interdiction à ce recours en droit français. La législation française consacrée par cette décision, a par ailleurs été reconnue par le droit européen puisque la Cour européenne des droits de l'Homme elle-même, dans l'arrêt Menesson France concernant les jumelles californiennes, affirme qu'« Il est convenable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants à recourir à l'étranger à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire ». [...]
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